Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 décembre 2008, 07-16.748, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Appeal Number30801221
Docket Number07-16748
Date03 décembre 2008
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, III, n° 195
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 octobre 2006), que sur assignation de la société Restaurant du Cygne (la société), MM. X..., Y..., Z... et Mme B... ont été condamnés in solidum au paiement de certaines sommes par un jugement dont MM. X... et Y... ainsi que Mme B... ont interjeté appel ; que M. Z..., contre qui les appelants n'avaient formé aucune demande, a réclamé qu'ils soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d'appel, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer "que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. Z... sont irrecevables", sans rechercher si ces demandes indemnitaires, lesquelles étaient reconventionnelles, ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70, 564 et 567 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande formée en appel par M. Z..., contre ses codéfendeurs en première instance, alors que ceux-ci n'avaient élevé aucune prétention à son encontre, n'étant pas une demande reconventionnelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si elle se rattachait aux prétentions originaires par un lien suffisant, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare non-admis le pourvoi incident ;

Condamne M. Z... aux dépens du pourvoi principal et la société Restaurant du Cygne à ceux du pourvoi incident ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. Y..., Mme B... et M. X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Z

Il est fait grief à...

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