Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-17.367, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CitationSur la définition de la faute intentionnelle excluant la garantie de l'assureur, à rapprocher :2e Civ., 30 juin 2011, pourvoi n° 10-23.004, Bull. 2011, II, n° 145 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number21201023
Date14 juin 2012
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Lesourd
Docket Number11-17367
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 107

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2011) et les productions, que la société Marionnaud parfumeries (la société) a souscrit auprès de la société Chartis Europe, venant aux droit de la société AIG Europe (l'assureur) un contrat d'assurance intitulé "responsabilité des dirigeants", garantissant les dirigeants et mandataires sociaux des conséquences pécuniaires découlant de leur responsabilité civile individuelle ou solidaire et imputable à toute faute professionnelle, réelle ou alléguée commise dans l'exercice de leur fonction ; qu'un avenant a étendu la garantie aux "amendes et/ou pénalités civiles" imposées aux assurés par la législation ou la réglementation à la suite d'une enquête, instruction ou investigation faite par un tribunal ou une autorité administrative ; que la société a fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur le 3 janvier 2005 ; que le contrat est devenu caduc le 15 mai 2005 lors du rachat de la société par la société AS Watson ; que M. X..., directeur général délégué de la société, a été sanctionné par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'une amende de 500 000 euros pour manquement à l'obligation d'information du public, par diffusion d'informations inexactes ; que le recours contre cette décision a été rejeté par la cour d'appel de Paris ; qu'un jugement correctionnel du 9 juillet 2008 a condamné M. X... à une amende de 100 000 euros pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses visant à agir sur le cours des titres sur un marché réglementé ; qu'en application de l'article L. 621-16 du code des marchés financiers l'amende pénale a été imputée sur le montant de celle prononcée par l'AMF ; que M. X... a fait assigner l'assureur afin qu'il soit condamné à prendre en charge ces condamnations, en exécution du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 113-1 du code des assurances attache à la seule faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré la vertu de décharger l'assureur de son obligation de répondre des dommages causés par la faute de l'assuré, qu'en l'espèce M. Gérald X... faisait ressortir dans ses conclusions que l'AMF lui a reproché un manquement purement objectif et n'a pas caractérisé le caractère intentionnel de ce manquement, et exposait que la condamnation pénale porte sur un délit de diffusion de fausse information distinct qui est juridiquement distinct du délit de fausse information, qu'en se bornant à affirmer que M. Gérald X... a eu la volonté de parvenir à tromper le public sur la situation de la société Marionnaud afin de mieux en négocier la cession, sans répondre aux conclusions de M. X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la...

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