Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 17-20.047, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C201055
Case OutcomeRejet
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 165
CitationA rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.431, Bull. 2016, II, n° 247 (rejet) ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 17-01.695, Bull. 2017, II, n° 156 (irrecevabilité) ;2e Civ., 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-19.336, Bull. 2017, II, n° 227 (rejet).
Appeal Number21801055
Date06 septembre 2018
Docket Number17-20047
CounselSCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Subject MatterAVOCAT - Honoraires - Contestation - Procédure - Saisine du premier président - Modalités - Transmission par voie électronique (non)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 avril 2017), que la société Sphere development a formé, par la voie électronique, un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats d'un barreau ayant fixé à une certaine somme le montant d'honoraires dus par cette société à la SCP Patrick Atlan-BDA avocats (la SCP Atlan) ;

Attendu que la société Sphere development fait grief à l'ordonnance de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel que, en matière de contestation d'honoraires et nonobstant les dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la déclaration d'appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées, peuvent être adressées au greffe du premier président de la cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'appel des décisions du bâtonnier, par la voie électronique et par le biais du "réseau privé virtuel avocat" (RPVA) ; qu'en déclarant irrecevable la première déclaration d'appel de la société Sphere development aux motifs que celle-ci avait été effectuée par la voie électronique, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire, ensemble l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'étant porté devant le premier président de la cour d'appel, le recours formé, en application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d'honoraires et débours n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, tel que fixé par son...

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