Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-17.593, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président) |
Case Outcome | Cassation partielle |
Date | 31 janvier 2012 |
Docket Number | 10-17593 |
Appeal Number | 51200275 |
Counsel | Me Ricard,SCP Masse-Dessen et Thouvenin |
Citation | Sur le principe que les conventions individuelles de forfait doivent être passées par écrit, dans le même sens que : Soc., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-45.990, Bull. 2008, V, n° 71 (cassation partielle) |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2012, V, n° 44 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 mai 2006 par la société Datafirst en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois sous réserve de l'accord du salarié ; que l'employeur ayant, le 9 août 2006, rompu la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, la durée du travail des cadres ne relevant pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 devenus L. 3111-2 et L. 3121-39 peut être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ; qu'il en résulte que ces conventions doivent nécessairement être passées par écrit ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que, concernant la durée du travail, les parties se sont, à l'article 6 du contrat de travail, référées à l'accord d'entreprise du 28 décembre 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et que, pour le personnel d'encadrement, il a été signé le 16 novembre 2000 un avenant numéro 1 prévoyant une réduction du temps de travail annualisée, chaque cadre devant travailler deux cent dix-sept jours par an et 39 heures par semaine, et ayant droit, en compensation, à dix jours de réduction du temps de travail pris dans l'année ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été passée par écrit entre la société et le salarié, le seul renvoi général fait dans le contrat de travail à l'accord d'entreprise ne pouvant constituer l'écrit requis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen du chef de la demande au titre des heures supplémentaires emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif à l'indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Datafirst aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Datafirst à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement de la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ;
AUX MOTIFS QUE la rupture intervenant au cours de la période d'essai ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que si le salarié établit que l'employeur a agi de mauvaise foi ou avec l'intention de lui nuire ; que les parties ont expressément stipulé à l'article 2 alinéa 2 du contrat de travail du 15 mai 2006 une période de trois mois...
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