Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 juin 2010, 09-15.361, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselMe de Nervo,SCP Roger et Sevaux
CitationSur le n° 2 : Dans le même sens que :3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-14.503, Bull. 2010, III, n° 120 , (rejet)
Docket Number09-15361
Date09 juin 2010
Appeal Number31000726
Subject MatterVENTE - Promesse de vente - Immeuble - Caducité - Effets - Clause pénale - Application - Cas
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 114
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 février 2009), que par acte sous seing privé du 14 octobre 2004, les époux X... ont vendu aux époux Y... une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janvier 2005 ; que le contrat prévoyait qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale ; que la vente n'ayant été réitérée ni dans le délai contractuel, ni dans le délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, les époux X... ont assigné les époux Y... en paiement de la clause pénale ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que la caducité du compromis de vente par application de l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 prive rétroactivement cet acte de tous ses effets ; qu'elle entraîne l'irrecevabilité de toute action en responsabilité contractuelle, fût-elle fondée sur une clause pénale prévue audit acte ; qu'en prétendant en l'espèce faire application de cette clause pénale nonobstant la caducité du compromis de vente signé entre M. X... et les époux Y..., la cour d'appel a méconnu les dispositions précitées ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la loi du 4 mars 2002 avait modifié l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 en substituant à la nullité édictée par le texte d'origine la notion de caducité, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette sanction, dont l'objectif est de ne pas laisser subsister indéfiniment des actes de vente immobilière qui ne seraient pas transcrits au Livre Foncier, ne concernait que l'acte portant transfert de droits immobiliers et n'affectait pas la clause pénale qui devait précisément produire effet en cas de non-réitération de la vente en la forme authentique par suite de la défaillance fautive de l'une des parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la notification faite par lettre recommandée avec...

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