Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselMe Balat,SCP Didier et Pinet
Appeal Number51000429
Docket Number08-42526
Date03 mars 2010
CitationSur les limites de la compétence judiciaire pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé, dans le même sens que :Soc., 13 juillet 2004, pourvoi n° 02-43.538, Bull. 2004, V, n° 210 (rejet), et les arrêts cités. Sur l'obligation pour l'employeur de respecter la procédure conventionnelle de reclassement, à rapprocher :Soc., 28 mai 2008, pourvois n° 06-46.009, 06-46.011 et 06-46.013, Bull. 2008, V, n° 116 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Procédure préalable à la saisine de l'inspecteur du travail - Contrôle de sa régularité - Compétence - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 50
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de la société Guilloteau, placée en redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2004, a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2006, M. X... étant nommé mandataire-liquidateur ; que par lettre du 2 août 2006, il a notifié leur licenciement aux salariés de l'entreprise ; que M. Y... et dix-sept autres salariés, parmi lesquels M. Z... qui avait signé une convention de préretraite FNE après son licenciement, et MM. A..., D... et B..., salariés protégés dont le licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du travail, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'inscription de créances au passif de la liquidation à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Donne acte au mandataire-liquidateur de son désistement ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le mandataire-liquidateur fait grief à l'arrêt de le condamner à inscrire au passif de la société Guilloteau des créances à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit de M. Y... et quatorze autres salariés parties à l'instance, alors, selon le moyen :

1° / que l'obligation de recherche de reclassement des salariés licenciés qui pèse sur le liquidateur judiciaire doit nécessairement s'apprécier au regard de l'obligation qui lui est faite de prononcer les licenciements dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; qu'en estimant que la brièveté du délai imparti pour procéder aux licenciements n'avait pas à être prise en considération au regard de l'obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 (ancien) du code du travail ;

2° / que dans ses conclusions d'appel, M. X..., ès qualités, faisait valoir qu'il lui était " matériellement impossible " d'attendre la réponse des salariés aux propositions de reclassement qui leur étaient faites, en l'état du délai de quinze jours qui lui était imposé pour prononcer les licenciements ; qu'en se bornant à des considérations abstraites relatives à l'importance de l'obligation de reclassement, sans répondre concrètement à ces conclusions pourtant pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que dans leurs écritures d'appel, les parties convenaient de ce que le secrétariat de la commission territoriale de l'emploi était assuré par l'organisation patronale SIMA (Syndicat des industries métallurgique des Ardennes) ; qu'en estimant que le liquidateur ne justifiait pas avoir saisi la commission territoriale de l'emploi par l'envoi d'un courrier à la SIMA, de sorte qu'il n'avait pas rempli l'obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 (ancien) du code du travail et l'article 2 de l'accord du 12 juin 1987 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur avait notifié leur licenciement aux salariés le 2 août 2006, soit avant la fin du délai de quinze jours qui lui était imparti pour procéder au licenciement, sans attendre que les salariés aient reçu les propositions de reclassement qui leur avaient été adressées préalablement, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L...

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