Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-22.235, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C201197
Case OutcomeRejet
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number21501197
Docket Number14-22235
Date09 juillet 2015
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Prestations en nature - Participation forfaitaire - Nature - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, 2e Civ., n° 78

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 2 juin 2014), rendu en dernier ressort, et les productions, que la caisse du Régime social des indépendants assurance maladie professions libérales-Provinces (la caisse) a notifié à M. X..., le 13 février 2013, un indu correspondant à des actes de biologie ayant donné lieu à une prise en charge intégrale, au motif que les prestations concernées ne dispensaient pas l'intéressé du paiement du ticket modérateur ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré ; que l'article L. 133-4 du code de la sécurité, n'est relatif qu'aux versements d'indus résultant de l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou des actes facturés non réalisés ; qu'en énonçant, pour annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 juin 2013, que le laboratoire étant à l'origine du non-respect des règles de tarification ou de facturation, M. X... apparaissait fondé en sa demande tendant à voir admettre que l'indu devait être récupéré auprès de ce dernier qui a la qualité de professionnel de santé et non auprès de l'assuré, quand le versement de l'indu ne l'a pas été au titre de l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels ou en raison d'actes facturés non réalisés et qu'il résulte de prestations correctement cotées et effectivement réalisées mais qui ont été prises en charge à 100 % alors qu'elles auraient dû être prises en charge au taux de droit commun, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé, par fausse application, l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par fausse application et l'article L.133-4-1 par refus d'application ;

Mais attendu, selon l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur...

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