Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 08-19.756, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselMe Balat,SCP Delaporte,Briard et Trichet
Date10 novembre 2009
Docket Number08-19756
CitationA rapprocher :3e Civ., 18 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.852, Bull. 2006, III, n° 202 (cassation), et les arrêts cités
Appeal Number30901295
Subject MatterCHOSE JUGEE - Identité d'objet - Définition - Exclusion - Cas - Action en bornage et action en revendication PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Chose jugée - Exclusion - Cas - Décision de bornage antérieure à une demande en revendication
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 249

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 5 mai 2008), que Mme X... a assigné M. Y... en démolition de la clôture qu'il a mise en place entre leurs fonds voisins sans respecter la ligne divisoire définie par un jugement de bornage irrévocable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que l'action en bornage a pour effet de fixer définitivement la ligne séparative des fonds et d'assurer par la plantation de pierres bornes le maintien de la limite ainsi déterminée et que l'action en revendication de propriété engagée ultérieurement, qui vise uniquement à remettre en cause un bornage définitif s'agissant de déplacer la limite divisoire retenue par le tribunal, est irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision passée en force de chose jugée qui avait statué sur une demande en bornage tendant exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, n'avait pas eu à trancher la question de propriété de la parcelle et ne faisait pas obstacle à l'action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT