Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-18.532 16-18.533 16-18.534 16-18.535 16-18.536, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200914
Case OutcomeRejet
Date15 juin 2017
Docket Number16-18532,16-18535,16-18533,16-18536,16-18534
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number21700914
Subject MatterCONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6, § 1 - Domaine d'application - Sanction pénale - Définition - Exclusion - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Nature - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° Z 16-18.532, A 16-18.533, B 16.18.534, C 16-18.535 et D 16-18.536 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2016), qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-région parisienne (l'URSSAF) a notifié à la société Matmut (la société) un redressement portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision de rejet spécialement motivée sur le premier moyen reproduit en annexe qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le même moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

2°/ que le fait qu'un accord de retraite supplémentaire à cotisations définies précise, s'agissant de la condition d'ancienneté pouvant être valablement posée, que cette ancienneté s'entend d'une ancienneté continue de douze mois, ne remet pas en cause le caractère collectif de cet accord exigé par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour que soient exclues de l'assiette des cotisations sociales les sommes versées aux salariés en application de cet accord ; qu'en l'espèce, pour juger que la condition afférente au caractère collectif du contrat faisait défaut au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de l'UES Matmut, la cour d'appel a relevé que l'analyse de la convention démontrait que le régime de retraite était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois et excluait donc en conséquence les salariés justifiant d'une ancienneté de douze mois discontinue ; qu'en statuant ainsi, quand l'exigence que l'ancienneté de douze mois soit continue ne remettait pas en cause le caractère collectif de régime de retraite supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du même code ;

4°/ que ne méconnaît pas le principe d'égalité de traitement une différence de traitement instituée par voie d'accord collectif entre des salariés placés dans la même situation au regard de l'avantage en cause dès lors qu'elle repose sur une raison objective ; que constitue une différence de situation objective, et pertinente, au regard de l'avantage en cause, celle fondée sur le caractère continu ou au contraire discontinu de l'ancienneté de douze mois exigée ; qu'en effet, une telle différence, fondée sur l'exigence d'un lien suffisamment pérenne avec l'entreprise, permet de ne pas avoir à affilier des salariés ne travaillant que de manière ponctuelle et discontinue, et partant d'éviter à avoir à procéder à des désaffiliations ; qu'en l'espèce, en jugeant que la différence instituée par l'accord de retraite entre un salarié qui travaille continuellement pour un même employeur pendant une durée supérieure à un an sous contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée, et celui qui travaille de manière intermittente et fractionnée pour le même employeur pour une durée cumulée supérieure à douze mois mais sur une période illimitée, n'était pas justifiée par une raison objective et pertinente, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'est collectif un contrat qui bénéficie de façon impersonnelle et générale à l'ensemble du personnel salarié d'une entreprise ou à une partie d'entre eux appartenant à une catégorie objective établie à partir de critères objectifs, tous les salariés qui en bénéficient devant se trouver dans une situation identique au regard des garanties concernées ; que l'analyse de la convention démontre que le régime de retraite ainsi mis en place était réservé aux seuls salariés justifiant d'une ancienneté continue de douze mois et excluait, en conséquence, tous les salariés ayant bénéficié antérieurement d'une succession de contrats à durée déterminée au sein de l'entreprise dont le total cumulé s'élevait à douze mois ou plus, l'entreprise calculant l'ancienneté contrat par contrat ; qu'il s'ensuit une différence de traitement entre le salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée d'une durée de douze mois et celui qui, justifiant d'un contrat à durée déterminée de moins de douze mois, mais ayant déjà travaillé, antérieurement, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, avec ou sans période d'interruption, ne bénéficie pas de la prise en compte, dans le calcul de son ancienneté éligible au dispositif, de la durée des précédents contrats ;

Que de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis par les parties et faisant ressortir que le contrat de retraite supplémentaire ne bénéficiait pas à une catégorie objective de salariés, la cour d'appel en a exactement déduit que la contribution de l'employeur, pour le financement de ce contrat, n'avait pas à être déduite de l'assiette des cotisations et contributions litigieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'en application du principe de proportionnalité des sanctions, lorsque le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies ne revêt pas un caractère...

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