Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.799 13-27.800 13-27.801 13-27.802 13-27.803 13-27.804 13-27.805 13-27.806 13-27.807 13-27.808 13-27.809 13-27.810 13-27.811 13-27.812 13-27.813 13-27.814 13-27.815 13-27.816 13-27.817 13-27.81

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01031
Case OutcomeRejet
Docket Number13-27829,13-27845,13-27847,13-27849,13-27831,13-27801,13-27802,13-27821,13-27815,13-27824,13-27846,13-27804,13-27799,13-27800,13-27826,13-27811,13-27825,13-27842,13-27823,13-27839,13-27812,13-27817,13-27810,13-27844,13-27816,13-27834,13-27803,13-27807,13-27840,13-27830,13-27853,13-27818,13-27843,13-27822,13-27828,13-27838,13-27813,13-27852,13-27809,13-27805,13-27848,13-27850,13-27808,13-27819,13-27836,13-27827,13-27851,13-27832,13-27806,13-27835,13-27820,13-27837,13-27833,13-27814,13-27841
CitationSur l'application de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, à rapprocher :Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 13-15.802, Bull. 2014, V, n° 216 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51501031
CounselSCP Bénabent et Jéhannin,SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel
Date10 juin 2015
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 - Article 19, § 2 - Compétence en matière de contrats individuels de travail - Règles applicables - Détermination - Critère - Délivrance par un organisme de sécurité sociale d'un certicat E 101 - Exclusion PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Domaine d'application - Cas - Employeur établi dans un Etat membre de l'Union européenne - Condition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu la connexité, joint les pourvois n° K 13-27.799 à U 13-27.853 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués statuant sur contredit (Paris, 17 octobre 2013), que des pilotes de ligne, salariés de la société de droit anglais EasyJet Airline Company Limited, affectés sur les bases dont cette société dispose sur les aéroports de Paris-Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, ont saisi le juge prud'homal de demandes tendant au respect par l'employeur des stipulations de leur contrat de travail ; que le syndicat national des pilotes de ligne est intervenu à l'instance ;

Attendu que la société EasyJet fait grief aux arrêts de rejeter les contredits de compétence de la juridiction prud'homale française au profit des tribunaux britanniques et de renvoyer les affaires au conseil de prud'hommes de Bobigny, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E101, devenu A1, attestant de l'affiliation unique du salarié aux régimes sociaux de cet Etat pour une période donnée, lie les institutions de sécurité sociale et de retraite des autres Etats membres ainsi que les juridictions de ces Etats ; qu'il incombe à la partie intéressée qui entend contester la validité de son affiliation pour l'imputer à faute à son employeur, de porter sa contestation devant la juridiction compétente en exerçant à l'encontre de l'institution émettrice les voies judiciaires ouvertes dans l'Etat membre dont cette institution relève (cf., notamment CJUE, 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, Point 29) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté « que la validité de ces certificats E101 délivrés par le Royaume-Uni est susceptible d'être remise en question dans le cadre des présents litiges » ; qu'il en résultait l'incompétence de la juridiction prud'homale française pour connaître des litiges ; qu'en retenant au contraire que « la circonstance que la validité de ces certificats est susceptible d'être remise en question dans le cadre des présent s litige s ne saurait faire échec à la compétence du conseil de prud'hommes », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions combinées des articles 14 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 12 bis du règlement nº 574/72 du conseil du 21 mars 1972, remplacées par les dispositions des articles 13 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 et 9 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009, tel qu'interprétées par la CJUE ;

2°/ qu'aussi longtemps qu'il n'est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l'État membre l'ayant délivré, le certificat E101, devenu A1, attestant de l'affiliation unique du salarié aux régimes sociaux de cet Etat pour une période donnée, lie les institutions de sécurité sociale et de retraite des autres Etats membres ainsi que les juridictions de ces Etats ; qu'il incombe à la partie intéressée qui entend contester la validité de son affiliation pour l'imputer à faute à son employeur, de porter sa contestation devant la juridiction compétente en exerçant à l'encontre de l'institution émettrice les voies judiciaires ouvertes dans l'Etat membre dont cette institution relève (cf., notamment CJUE, 26 janvier 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, Point 29) ; qu'en l'espèce, pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel a considéré qu'il était loisible à celle-ci de remettre en cause la validité des certificats E101 délivrés par le Royaume-Uni, motif pris qu'il suffirait dans ce cas à la juridiction prud'homale « d'ordonner » à l'employeur d'obtenir des autorités britanniques le retrait desdits certificats : « si la juridiction saisie par un salarié qui demande le respect par l'employeur des obligations découlant pour celui-ci de l'application du contrat de travail devait ordonner des mesures de nature à remettre en cause les certificats E101, il lui appartiendrait donc d'ordonner également à cette société d'en tirer les conséquences et, pour le respect du principe d'unicité du régime de sécurité sociale, d'obtenir de l'organisme compétent que ceux-ci soient retirés » ; qu'en statuant ainsi, cependant que seules les juridictions britanniques ont le pouvoir d'ordonner à l'autorité compétente du Royaume-Uni de retirer les certificats E101 qu'elle avait délivrés, la cour d'appel a derechef violé les dispositions combinées des articles 14 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 et 12 bis du règlement nº 574/72 du conseil du 21 mars 1972, remplacées par les dispositions des articles 13 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 et 19 du règlement n° 987/2009 du 16 septembre 2009, tel qu'interprétées par la CJUE ;

3°/ que l'article 1er du règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000 exclut de son champ d'application toute question relative à « la sécurité sociale » ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel a fait application des articles 19 et 21 dudit règlement relatifs aux contrats individuels de travail ; qu'en statuant ainsi, cependant que les demandes des salariés concernaient leur affiliation au régime de sécurité sociale français, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er du règlement n° 44/2001 du conseil du 22 décembre 2000, et, par fausse application, les articles 19 et 21 du même règlement ;

4°/ que selon l'article L. 1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent matériellement pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi ; qu'il résulte de la législation communautaire, telle qu'interprétée par la CJUE, que l'appréciation de la validité des certificats E101 relève de la compétence des juridictions de l'Etat membre ayant délivré ces certificats ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence de la juridiction prud'homale française, la cour d'appel a retenu « qu'ainsi qu'en dispose l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a compétence pour juger tous les litiges « qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (...) » » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 1411-4 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 1411-1 du même code...

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