Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.586, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Appeal Number50702115
Docket Number06-41586
Date18 octobre 2007
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention du 13 mars 1972 - Mise à la retraite - Article 31-2 - Remplacement par contrat à durée indéterminée - Lien entre le contrat conclu et la mise à la retraite - Preuve - Office du juge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Conditions - Conditions spécifiques prévues par une convention collective - Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie - Remplacement par un contrat à durée indéterminée - Lien entre le contrat conclu et la mise à la retraite - Preuve - Charge - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, V, N° 166



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.X... a été engagé par la société Cerberus, aux droits de laquelle vient la société Siemens, le 1er avril 1997, en qualité d'ingénieur commercial après vente, fonction qu'il exerçait dans la région niçoise ; que, considérant irrégulière sa mise à la retraite par lettre du 20 novembre 2002 dans le cadre des stipulations de l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que sa mise à la retraite constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et de prime de participation ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article 31-2 de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie dans sa rédaction résultant de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

Attendu que, selon ce texte, la mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un ingénieur ou cadre âgé de moins de 65 ans qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui peut faire liquider sans abattement les retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec lui sur les tranches A et B des rémunérations ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne d'une des cinq dispositions suivantes : conclusion par l'employeur d'un contrat d'apprentissage, conclusion par l'employeur d'un contrat de qualification, embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de pré-retraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet, conclusion par l'employeur d'un contrat à durée indéterminée, conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; qu'à la demande écrite de l'ingénieur ou cadre mis à la retraite, l'employeur doit justifier de la conclusion du contrat d'apprentissage ou de qualification, ou du remplacement par contrat à durée indéterminée, en communiquant à l'intéressé soit le nom du titulaire du contrat si celui-ci ne s'y oppose pas, soit son identification codée ;

Attendu que pour dire que la mise à la retraite s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur...

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