Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-22.311, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02072
Case OutcomeRejet
CitationSur le caractère intentionnel du travail dissimulé qui doit être caractérisé, à rapprocher :Soc., 3 juin 2009, pourvoi n° 08-40.981, Bull. 2009, V, n° 141 (2) (cassation partielle), et l'arrêt cité
Date02 décembre 2015
Appeal Number51502072
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Rousseau et Tapie
Docket Number14-22311
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Travail dissimulé - Eléments constitutifs - Elément intentionnel
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2014), qu'engagée le 1er octobre 2004 par la société Audit social conseil, Mme X... a démissionné le 31 octobre 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes indemnitaires, notamment pour travail dissimulé ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un délit de travail dissimulé, au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail, le fait, pour l'employeur, d'omettre intentionnellement d'effectuer la déclaration préalable d'embauche ; qu'il incombe à l'URSSAF, à réception d'une déclaration unique d'embauche, d'en informer l'ensemble des organismes sociaux concernés si bien que lorsqu'il est établi que les organismes sociaux concernés étaient tous informés de l'existence d'une relation de travail salariée, il s'en infère nécessairement que l'employeur a transmis à l'URSSAF le document de déclaration unique d'embauche ; qu'en jugeant que l'imprimé Cerfa de «déclaration unique d'embauche» signé par la société ASC ne permettait pas de retenir, à lui seul, qu'elle avait été transmise à l'Urssaf, quand il résultait de ses constatations que l'accident du travail de Mme X... du 31 mai 2005 avait été déclaré et pris en charge par les organisme sociaux, ce dont il s'évinçait que ceux-ci avaient nécessairement été informés par l'URSSAF de l'embauche de Mme X... et qu'elle avait donc reçu l'imprimé de déclaration unique d'embauche transmis par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 1221-19, L. 8221-5, 1° et L. 8223-1 du code du travail ;

2°/ que la dissimulation d'emploi n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'effectuer la déclaration unique d'embauche ; qu'en condamnant la société ASC pour travail dissimulé au seul motif qu'elle n'apportait pas la preuve suffisante d'avoir effectué la déclaration préalable d'embauche de Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'omission de l'employeur était ou non volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-5, 1° et L. 1223-1 du code du travail ;

3°/ que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que le délit de travail dissimulé pour défaut volontaire de déclaration des salaires versés et du paiement des cotisations sociales afférentes, visé à l'article L. 8225-1, 3° actuel du code du travail, a été institué par l'article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale ; qu'en condamnant la société ASC pour un tel délit quand la relation contractuelle, qui avait duré du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2005, était bien antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil ;

4°/, que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Mme X... soutenait, d'une part, que l'employeur n'avait pas effectué la déclaration préalable d'embauche et, d'autre part, que certaines sommes qu'elle percevait à titre d'indemnités de déplacement auraient dû être réintégrées, sur ses bulletins de paie, dans son salaire de base ; qu'en jugeant que la dissimulation d'emploi était constituée pour défaut volontaire de déclaration des salaires versés et de paiement des cotisations sociales afférentes, quand Mme X... n'a jamais soutenu, devant les juges du fond, ni que l'employeur avait omis de déclarer ses salaires, ni qu'il avait refusé de payer les cotisations afférentes, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que la dissimulation d'emploi visée à l'article L. 8221-5, 2° du code du travail, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que le défaut de paiement, par l'employeur, d'une partie du salaire dû ne permet pas, à lui seul, d'établir l'élément matériel du délit de travail dissimulé ; qu'en condamnant la société ASC pour délit de travail dissimulé au motif que l'indemnité de frais de déplacement de Mme X... aurait représenté un complément de rémunération déguisé quand elle avait constaté que ces sommes ne venaient pas en paiement d'heures supplémentaires que la salariée ne revendiquait pas même avoir effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société ASC n'avait pas omis de déclarer, sur les bulletins de salaire, certaines des heures travaillées par Mme X..., a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

6°/ que les indemnités de frais de déplacement n'ont de caractère fictif que pour autant qu'il est établi qu'elles n'ont été versées en contrepartie d'aucun déplacement ; qu'en retenant le caractère fictif des déplacements et des remboursements de frais afférents de Mme X... quand elle avait constaté que cette dernière avait été victime d'un accident du travail à l'occasion d'une mission à Marseille, chez un client, le 31 mai 2005, tandis qu'elle travaillait à Avignon, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les...

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