Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.084, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00428
Case OutcomeRejet
Docket Number11-28084
Appeal Number51300428
Date27 février 2013
CounselMe Le Prado
CitationSur le point de départ du délai de forclusion en cas de fraude dans la désignation d'un délégué syndical, à rapprocher :Soc., 27 janvier 1999, pourvoi n° 97-60.441, Bull. 1999, V, n° 45 (rejet), et les arrêts cités
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Contestation - Délai - Forclusion - Point de départ - Report - Cas - Caractère frauduleux - Portée SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Forclusion - Point de départ - Report - Cas - Caractère frauduleux de la désignation - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 64

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 29 novembre 2011) que par lettre reçue le 5 août 2011, le syndicat SUD aérien a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de représentant de section syndicale, au sein de l'établissement Guadeloupe de la société Air France ;

Attendu que la société Air France fait grief au jugement de dire sa contestation irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que le tribunal d'instance a relevé que le courrier du 1er août 2011, adressé par le syndicat SUD aérien à la société Air France, qui l'a reçu le
5 août 2011, était rédigé en ces termes : « suite à l'annulation des élections dans les collèges 2 et 3 du CE CI DOM qui fait revenir la représentativité à la situation ante, dans le cadre du titre II de l'accord relatif au cadre et aux moyens conventionnels d'exercice du droit syndical, nous vous informons de la désignation de Mme X... (PTP. KZ) en qualité de représentant de section syndicale SUD aérien au sein de votre établissement » ; qu'en jugeant que cette désignation « ne pouvait s'analyser qu'en une confirmation de la précédente désignation », celle effectuée le 15 mars 2011, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 1er août 2011, et partant, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 2143-8 du code du travail énonçant que les contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux doivent être portées devant le tribunal d'instance dans les quinze jours suivant la désignation, à peine d'irrecevabilité, ne comportent aucune exception à cette règle, hors le cas de la fraude qui corrompt tout ; que le tribunal d'instance a déclaré irrecevable la contestation d'Air France à l'encontre de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale SUD aérien au sein de l'établissement Guadeloupe du 1er août 2011 aux motifs que cette désignation s'analysait en une confirmation de la désignation antérieure non contestée du 15 mars 2011 ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que la désignation du 1er août 2011, s'analyse en une confirmation de celle du 15 mars 2011, le tribunal d'instance s'est déterminé sans rechercher, comme il y était pourtant invité...

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