Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 08-11.273, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselMe Blondel,SCP de Chaisemartin et Courjon
Docket Number08-11273
Date20 janvier 2009
Appeal Number40900059
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 6
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 2007), que la société Flywest commercialisait des billets d'avion jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire le 19 juillet 2005, la société MB associés mandataires judiciaires, représentée par M. X..., étant désignée liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; qu'elle avait souscrit le 20 avril 2004, auprès du Crédit industriel de l'Ouest aux droits duquel est venu le CIC banque CIO-BRO (la banque), un contrat d'adhésion au système de paiement par carte bancaire dit contrat accepteur, ainsi qu'une convention de compte ; que le liquidateur a reproché à la banque d'avoir, postérieurement à sa demande de clôture, enregistré des opérations de contre-passation au débit du compte de la société Flywest résultant de la prise en compte, par le banquier des porteurs, d'oppositions au paiement formées par des clients qui avaient payé leur voyage par carte bancaire, au motif que la prestation n'avait pas été fournie ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 24 019, 61 euros en principal outre intérêts, alors selon le moyen :

1° / que le banquier du bénéficiaire d'un paiement à distance réalisé par carte bancaire n'a pas le pouvoir de faire obstacle à l'opposition formée par le titulaire de cette carte bancaire auprès de sa propre banque, aux fins de révoquer l'ordre de paiement donné à celle-ci ; qu'en l'espèce, comme elle le soutenait dans ses conclusions d'appel, la banque, en sa qualité de banque du bénéficiaire des paiements à distance effectués par cartes bancaires, n'avait pas le pouvoir de faire obstacle aux effets des oppositions formées, dans le délai légal, par les émetteurs de ces paiements et était seulement tenue de constater, comme elle l'avait fait en les transcrivant par contre-passation au débit du compte de sa cliente, les impayés résultant du rejet par les banques des titulaires de ces cartes bancaires des paiements sur lesquels ceux-ci avaient fait opposition, que dès lors, en retenant qu'en application de l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, la banque ne pouvait régulièrement prendre en compte les oppositions formées par les clients de la société Flywest pour un motif non autorisé par la loi, aux paiements à distance faits à son profit, quand la banque n'avait pas le pouvoir de refuser de prendre en compte ses oppositions, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 132-2 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 312-1 du même code ;

2° / que le banquier du bénéficiaire d'un paiement à distance réalisé par carte bancaire n'a pas à contrôler la validité de l'opposition faite par le titulaire de cette carte bancaire auprès de sa propre banque émettrice de ladite carte et son mandataire, qu'en l'espèce comme le soutenait la banque, il ne lui appartenait pas, en sa qualité de banquier du bénéficiaire, d'apprécier le motif de contestation émis par la banque du titulaire de la carte bancaire pour donner effet à l'opposition faite par son client et rejeter le paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 132-2 du code monétaire et financier ;

3° /...

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