Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 avril 2013, 12-18.180, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C100402
Case OutcomeRejet
Date24 avril 2013
Appeal Number11300402
Docket Number12-18180
CounselMe Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan
CitationSur la portée de l'exigence de loyauté des relations contractuelles quant à la faculté pour le juge judiciaire de ne pas renvoyer à la juridiction administrative l'appréciation de la légalité d'un contrat administratif, à rapprocher : CE, 28 décembre 2009, n° 304802, publié au Recueil Lebon. Sur la possibilité pour le juge judiciaire de refuser de saisir le juge administratif par voie de question préjudicielle en cas de contestation de la légalité d'un contrat administratif, à rapprocher : tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n° 11-03.828 et 11-03.829, Bull. 2011, T. conflits, n° 24
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à l'assiette et aux tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés - Définition - Cas - Contestations nées à l'occasion de l'exécution du contrat d'affermage - Exigence de loyauté des relations contractuelles - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Défaut - Applications diverses - Contestations nées de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de places perçus dans les halles et marchés communaux - Exigence de loyauté des relations contractuelles - Portée COMMUNE - Finances communales - Recettes - Droits de place perçus dans les halles, foires et marchés - Fixation - Convention d'affermage - Exécution - Contestations - Compétence - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2013, I, n° 89

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 mars 2012), que le syndicat mixte du Parc des Grivelles (le syndicat) a confié à MM. X..., Y... et Z..., pour le compte d'une société en formation, puis à la société Les Fils de Madame Géraud et à la société Fréry (les sociétés), l'exploitation du marché à bestiaux du Parc des Grivelles dépendant du domaine public de la commune de Sancoins (la commune), que la convention initiale, conclue le 6 juin 1974, a été modifiée par un avenant, intitulé « convention de refonte », signé le 24 novembre 1994 et lui-même suivi de plusieurs avenants, que par lettre du 5 juin 2009, le syndicat a résilié la convention d'affermage pour motif d'intérêt général, avec effet au 1er septembre 2009 ; que les sociétés ont saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir réparation de leurs préjudices ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance ;


Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que le syndicat et la commune font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif ait apprécié, par voie préjudicielle, la légalité, dans leur ensemble, de la convention de refonte et de ses avenants, ainsi que celle des articles 20, 21 et 22 de cette même convention alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient au juge civil ni d'interpréter les clauses d'un contrat administratif ou des avenants qui l'ont modifié ni d'en apprécier la validité ; que l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité d'un contrat relatif à la perception des droits de place dans les halles, foires et marchés ; qu'il revient ensuite à l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier si elle doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative ; qu'il résulte des dispositions de l'article 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, applicables à la date de conclusion des conventions litigieuses, que les délégations de service public des personnes publiques sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité et mise en concurrence et qu'elles doivent être limitées dans leur durée, celle-ci étant fonction de la durée normale d'amortissement des installations mises à la charge du délégataire et ne pouvant être prolongée que sous certaines conditions ; qu'en l'espèce, la légalité de l'avenant-convention de refonte conclu le 24 novembre 1994 sans mise en concurrence préalable et pour une durée de vingt-cinq ans, de la délibération du 16 novembre 1994 par laquelle le conseil syndical a autorisé le président du syndicat mixte à signer ledit avenant, de l'avenant n° 1 du 13 mars 1996, de la délibération du 22 décembre 1995 autorisant le président du syndicat mixte à le signer et des avenants ultérieurs suscitait, au regard de ces dispositions, une difficulté sérieuse et dont dépendait la solution du litige, qui échappait à la compétence de la juridiction judiciaire à qui il appartenait de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle par la juridiction administrative et de surseoir à statuer ; qu'il appartenait seulement ensuite au juge judiciaire de tirer les conséquences des illégalités éventuellement constatées par le juge administratif en réglant le litige sur un terrain contractuel ou en choisissant au contraire d'écarter le contrat, eu égard à la gravité du vice entachant ce dernier ; qu'en rejetant la demande de question préjudicielle, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III, le décret du 17 mai 1809 et les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 codifiés aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales concernant ces dernières ;

2°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier la légalité d'un contrat relatif à la perception des droits de place dans les halles, foires et marchés ; qu'au cas d'espèce, la légalité de l'avenant-convention de refonte du 24 novembre 1994, des avenants postérieurs et des délibérations autorisant leur signature posait une difficulté sérieuse et dont dépendait le règlement du litige, au regard des règles de mise en concurrence et de durée des délégations de service public prévues par les articles 38 et 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 codifiés aux articles L. 1411-1 et L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales concernant ces dernières ; qu'en rejetant la demande de question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu la compétence du juge administratif auquel il appartenait seul d'apprécier l'irrégularité ainsi invoquée ; qu'elle a, ce faisant, commis un excès de pouvoir en violation de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;

3°/ que l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux et de bienfaisance, applicable aux droits de places perçus dans les halles et marchés, attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers de ces taxes indirectes, sauf renvoi préjudiciel à la juridiction administrative sur le sens et la légalité des clauses contestées des baux ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative, saisie par voie de question préjudicielle, est seule compétente pour apprécier la légalité d'un contrat relatif à la perception des droits de place dans les halles, foires et marchés ; qu'il revient au juge judiciaire, lorsqu'il est saisi par une commune et son fermier d'un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, d'apprécier s'il doit écarter le contrat et renoncer à régler le litige sur le terrain contractuel, eu égard à l'illégalité constatée, le cas échéant, par la juridiction administrative ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-2 du code des communes, alors en vigueur, reprises à l'article L...

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