Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 avril 2009, 07-11.953, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation
CounselSCP Ghestin,SCP Thouin-Palat et Boucard
Date08 avril 2009
Docket Number07-11953
Appeal Number10900457
Subject MatterFAUX - Inscription de faux - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Mentions d'un rôle de la taxe professionnelle établi par l'administration fiscale
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 81

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le deuxième moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre d'un avis de paiement de la taxe professionnelle, pour l'année 2003, relatif à un local dans lequel il avait exercé son activité ; qu'il faisait valoir qu'il avait transféré son cabinet en septembre 2002 ; qu'un tribunal de grande instance a déclaré son action irrecevable ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement, déclarer l'action recevable et y faire droit, l'arrêt relève que les rôles constituent des écritures publiques dont la teneur ne peut être contestée qu'au moyen de la procédure d'inscription de faux de sorte que les arguments de l'administration fiscale tendant à faire juger que le rôle de la taxe professionnelle n'est pas un acte authentique au sens du code civil sont dépourvus de toute pertinence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition législative ne prévoyant que les mentions d'un rôle de la taxe professionnelle font foi jusqu'à inscription de faux, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire fait obstacle à ce que l'exactitude de telles mentions soit appréciée par un tribunal de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des Impôts


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris qui avait jugé l'action irrecevable

AUX MOTIFS QUE...

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