Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 septembre 2016, 15-23.041, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201296
Case OutcomeCassation
Appeal Number21601296
Docket Number15-23041
CounselMe Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date08 septembre 2016
Subject MatterFONDS DE GARANTIE - Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Victime de l'amiante - Action en justice contre le Fonds - Modalités - Saisine de la cour d'appel - Délai - Suspension - Cas - Saisine du juge des tutelles des mineurs - Portée MINEUR - Juge des tutelles - Autorisation - Administrateur légal sous contrôle judiciaire - Acceptation de l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu les articles 53-V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ne peut être valablement acceptée par l'administrateur légal sous contrôle judiciaire qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, qu'après le décès, en 2010, de M. X... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, Mme Y..., veuve du fils du défunt, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Kévin X..., petit-fils du défunt, a saisi le 10 avril 2013 le FIVA aux fins d'indemnisation du préjudice subi par l'enfant du fait du décès de son grand-père ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2013, le FIVA a notifié à Mme Y... une offre d'indemnisation en lui demandant de lui adresser l'approbation du juge des tutelles territorialement compétent ; que, par lettre du 4 septembre 2013, Mme Y... a saisi le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Toulouse ; que, le 11 février 2014, le juge des tutelles a indiqué à Mme Y... qu'il estimait que l'offre du FIVA était insuffisante ; que, par ordonnance du 21 février 2014, il a désigné Mme Z..., en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur dans la procédure de contestation de l'offre du FIVA devant la cour d'appel ; que, le 18 mars 2014, Mme Z... a saisi la cour d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Z..., l'arrêt retient notamment que, certes, pour être valide, la transaction concernant un mineur doit être homologuée par le juge des tutelles ; que, de plus, aux termes de l'article 2235 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ; que, néanmoins, le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel d'un recours contre l'offre d'indemnisation du FIVA n'est pas un délai de prescription, mais un délai préfix non soumis aux dispositions relatives à la prescription et ne pouvant pas être suspendu pendant la minorité ni pendant la durée de la procédure devant le juge des tutelles ; que la notification de l'offre du FIVA mentionnait d'ailleurs que la procédure d'approbation de l'offre par le juge des tutelles n'avait pas pour effet de suspendre le délai de recours contentieux devant la cour d'appel ; qu'il appartenait ainsi à la mère de saisir la cour d'appel dans le délai de deux mois sans...

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