Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 octobre 2009, 08-16.746, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
CitationSur l'application de la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du code civil, à rapprocher :Com., 12 décembre 2006, pourvoi n° 04-17.187, Bull. 2006, IV, n° 247 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Appeal Number30901129
Date07 octobre 2009
Docket Number08-16746
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Société civile - Liquidation judiciaire - Créance antérieure - Action en paiement du créancier - Action exercée contre un associé non liquidateur
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 217
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1859 et 1844-7-7° du code civil ;

Attendu que les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2008), que la société civile de construction-vente Les Résidences de Rochebrune (la Société) a été constituée le 21 mars 1975 entre trois associés, dont M. X..., qui a cédé ses parts en janvier 1982 ; qu'elle avait pour objet l'acquisition de terrains en vue de l'édification d'un complexe immobilier en multipropriété, financée auprès, notamment, de la société Comptoir des entrepreneurs (CDE) ; qu'un jugement du 12 mars 1998 a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que, le 7 avril 1998, la société Safitrans, à laquelle le CDE avait, le 28 mai 1996, cédé sa créance, a déclaré sa créance au passif de la société ; que M. Y..., devenu cessionnaire de la créance a, le 16 janvier 2006, assigné M. X... en paiement ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1842, alinéa 2, du code civil, et de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 4 janvier 1978, ne se réfèrent pas à la publication au BODACC des jugements d'ouverture d'une procédure collective, publication obligatoire, que la société soit ou non immatriculée, pour faire courir les délais de recours et de déclaration des créances, mais à la condition d'immatriculation posée à la reconnaissance de la personnalité morale des nouvelles sociétés civiles par la loi du 4 janvier 1978 ; que faute pour la SCI d'être immatriculée, l'article 1859 du code civil prévoyant la prescription quinquennale des actions personnelles à l'encontre des anciens associés n'est pas applicable et que la demande de M. Y... reste soumise à la prescription trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la publication du jugement de liquidation judiciaire d'une société civile au BODACC fait courir la prescription quinquennale prévue par l'article 1859 du code civil, que la société ait ou non été immatriculée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens...

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