Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 08-70.369, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselMe Spinosi,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number08-70369
Date26 janvier 2010
Appeal Number41000101
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Société d'assurance - Retrait total d'agrément - Liquidation spéciale - Clôture - Poursuite de la liquidation sous le régime de droit commun - Extension à une société tierce - Possibilité
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, IV, n° 16

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2008), que le 14 décembre 1992, la commission de contrôle des assurances a retiré son agrément à la société PME assurances ; qu'en application de l'article L. 326-2 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, le président du tribunal de commerce a, le 23 décembre 1992, désigné M. X... liquidateur ; que par jugement du 4 août 2003, le tribunal a prononcé la clôture des opérations de la liquidation régie par le code des assurances en application de son article L. 326-11, ordonné que la liquidation se poursuive dans les conditions de l'article L. 620-1 du code de commerce et désigné M. X... liquidateur judiciaire ; que par acte du 29 août 2004, M. X..., ès qualités, a assigné la société PME gestion pour lui voir étendre, sur le fondement de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la liquidation judiciaire de la société PME assurances ;

Attendu que la société PME gestion fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette extension à son encontre, alors, selon le moyen :

1° / que l'article L. 326-11 du code des assurances, alors en vigueur, ne permet, après clôture de la procédure de liquidation spéciale d'une société d'assurances, que la poursuite des opérations de liquidation dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il en résulte que le juge saisi de la seule poursuite des opérations de liquidation d'une société d'assurances ne saurait étendre la procédure de liquidation judiciaire à une autre personne sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que dès lors, la cour d'appel, en procédant à l'extension de la procédure judiciaire de la société PME assurances à la société PME gestion, a violé l'article L. 326-11 du code de commerce alors en vigueur, ensemble l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2° / que selon l'article L. 326-11 du code des assurances alors en vigueur, après clôture de la liquidation spéciale d'une compagnie d'assurances, les opérations de liquidation peuvent être poursuivies dans les conditions prévues par la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, en considérant que le point de départ de la prescription concernant l'action en extension de la liquidation judiciaire devait seulement être fixé au jour du jugement qui poursuivait les opérations de liquidation judiciaire sous le régime de droit commun, cependant qu'il s'agissait d'une seule et même procédure judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3° / que l'article L. 326-11 du code des assurances organise la poursuite d'une seule et même procédure judiciaire sous le régime de la loi du 25 janvier 1985 ; que la cour d'appel, pour décider qu'il n'avait pas été porté atteinte au délai raisonnable du procès, a considéré que l'action en extension n'avait pu être engagée qu'avec succès le 29 août 2004 à défaut d'avoir pu la faire aboutir auprès des tribunaux préalablement et ce dès 1993 ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait que l'action en extension de la liquidation judiciaire contre la société PME gestion avait été exercée avant 1993 et que l'extension n'avait été définitivement prononcée que le 14 octobre 2008, soit plus de quinze ans après, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

4° / que le justiciable doit présenter, dès la première instance, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande et qu'il n'est dès lors plus recevable à présenter une nouvelle demande qui serait fondée sur les mêmes faits et qui aurait un autre fondement juridique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que la demande d'extension de la procédure collective n'était pas mise en échec par l'autorité de la chose jugée, a considéré que cette demande, si elle avait été effectivement formulée dans le cadre d'une instance précédente, ne l'avait été que sur le fondement du code des assurances et non sur le fondement du droit commun des procédures collectives ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

5° / que l'arrêt du 20 mai 2003 a jugé que le tribunal a justement considéré que la fictivité pouvait découler, en cours de vie sociale, de la confusion des patrimoines, et ce en application du droit commun et sans qu'il soit nécessaire de recourir à la loi de 1985, que la jurisprudence considère que cette confusion résulte de l'imbrication des contrats passées entre les sociétés commerciales, de l'enchevêtrement des éléments du patrimoine et de l'imbrication des flux financiers ; que dès lors, en considérant que l'existence d'une confusion des patrimoines entre les sociétés PME assurances et PME gestion n'était pas frappée par l'autorité de la chose jugée en ce que l'arrêt du 20 mai 2003 n'avait fait que statuer sur la fictivité de la société PME gestion à la date de sa création, sans se prononcer sur la confusion des patrimoines au cours de la vie sociale, la cour d'appel a dénaturé ledit arrêt, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après la clôture de la liquidation spéciale de la société PME assurances, s'est ouverte une procédure de liquidation judiciaire soumise aux dispositions du titre II du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'en conséquence, l'arrêt a exactement retenu que le liquidateur judiciaire pouvait agir en extension sur le fondement de l'article L. 621-5 du code précité ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir énoncé que la liquidation spéciale initialement ouverte à l'encontre de la société PME assurances ne permettait pas l'exercice de l'action en extension, l'arrêt en a exactement déduit que le point de départ de la prescription décennale de l'action en extension devait être fixé au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire permettant son exercice, soit le 4 août 2003, de sorte que l'action introduite le 29 août 2004 n'était pas prescrite et que la procédure ayant abouti à un jugement du 8...

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