Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-20.443, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO02364
Case OutcomeCassation partiellement sans renvoi
Docket Number13-20443
Date16 décembre 2014
Appeal Number51402364
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Piwnica et Molinié
CitationSur la compétence du juge administratif pour connaître d'une décision affectant l'organisation du service public de l'emploi, cf. :Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, Bull. 2011, T. conflits, n° 27. Sur la compétence du juge judiciaire pour connaître d'une décision n'affectant pas directement le service public concerné, à rapprocher :Soc., 16 mai 2007, pourvoi n° 06-13.044, Bull. 2007, V, n° 80 (cassation partiellement sans renvoi) ;Soc., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.196, Bull. 2013, V, 187 (1) (rejet)
Subject MatterEMPLOI - Placement - Service public de l'emploi - Pôle emploi - Projet ne tendant pas à affecter directement l'organisation du service public - Consultation des institutions représentatives du personnel - Régularité de la procédure - Appréciation - Compétence judiciaire
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 291

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 ensemble les articles L. 5312-1, L. 5312-3 et L. 5312-9 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit et en référé, que le comité d'établissement et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction générale adjointe des systèmes d'information (DGA SI) de Pôle emploi, estimant ne pas avoir été suffisamment informés à l'occasion de la mise en place d'un projet de réorganisation de la direction intitulé « évolutions de l'organisation de la DGA SI », ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour que soit ordonnée la suspension du projet tant que des informations et documents précis sur ce projet n'auront pas été fournis au CHSCT et que celui-ci n'aura pas rendu un avis motivé, lequel devra être préalablement transmis au CE et tant que des informations et documents précis sur le projet n'auront pas été fournis au CE et que celui-ci n'aura pas reçu l'avis motivé du CHSCT ; que la DGA SI de Pôle emploi a contesté la compétence de la juridiction judiciaire ;

Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient que le projet de réorganisation doit conduire à la mise en place d'un nouvel organigramme de la DGA SI, avec la création d'une direction des SI, coeur de métier Pôle emploi, d'une direction des SI supports, regroupant les DCP en charge des métiers supports de Pôle emploi, d'une direction de la qualité et du développement des métiers ayant un rôle « transverse » d'animation de la mise en oeuvre des référentiels de la DGA SI (qualité, métiers, partage de bonnes pratiques), et le rattachement à la DGA SI des directeurs de projets anciennement rattachés à la DGAA-produits, ainsi qu'une évolution de la ligne managériale avec une modification de la structure hiérarchique par la création de nouveaux hiérarchiques pour aboutir à un organigramme cible décliné à la DGA SI, et en déduit que ce projet, qui s'inscrit dans la réorganisation du service public de Pôle emploi, constitue, par son objet, une mesure d'organisation structurelle du service public ;

Attendu cependant, que si le juge de l'ordre administratif est compétent pour trancher un litige relatif à une procédure de consultation préalable des institutions représentatives du personnel lorsqu'est en cause une décision relative à l'organisation du service public assuré par un établissement public à caractère administratif, ou à caractère industriel ou commercial, ou par une société de droit privé, le juge judiciaire est, en revanche, compétent pour trancher un tel litige lorsque la décision ne se rapporte pas à l'organisation et au fonctionnement du service public concerné ;

Qu'en se déclarant incompétente au profit de la juridiction administrative, alors que, selon ses propres constatations, le projet soumis à la consultation préalable du comité d'établissement et du CHSCT avait pour objet l'organisation, les rattachements hiérarchiques et le mode de management de la direction générale adjointe des services d'information, ce dont il résultait que la décision envisagée ne se rapportait pas à l'organisation ou au fonctionnement du service public de l'emploi dans ses relations avec les usagers, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en...

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