Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mars 2018, 17-15.260, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C200432
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number17-15260
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Pension d'invalidité servie par une caisse primaire d'assurance maladie - Imputation - Modalités - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Défaut - Absence d'influence sur l'imputation de la pension d'invalidité servie
Appeal Number21800432
Date29 mars 2018
CounselMe Le Prado,SCP Thouin-Palat et Boucard
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, II, n° 66
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime, le 2 octobre 2007, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Areas dommages (l'assureur) ; qu'il les a assignés ainsi que la caisse autonome de retraite complémentaire et de prévoyance du transport routier de voyageurs et marchandises (la Carcept) et la société HD assurances, en liquidation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner l'assureur solidairement avec M. Y... à payer à M. X... une indemnité complémentaire au titre de la liquidation de son préjudice corporel, l'arrêt énonce que si ce dernier perçoit de la caisse primaire d'assurance maladie une pension d'invalidité, c'est délibérément que celle-ci ne l'a pas incluse dans ses débours et n'en a pas demandé restitution puisque son état récapitulatif, qui se réfère au protocole de 1983, précise que les règles du protocole ne permettent pas de présenter en l'espèce la pension d'invalidité ; que si la victime doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice sans perte ni profit, ce qui entraîne la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de la réparation intégrale due par l'assureur s'oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie soit déduite de l'indemnisation mise à la charge de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, en réparant le préjudice soumis à recours de M. X... sans déduire la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie qui s'impute, même si celle-ci n'exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'indemnité complémentaire accordée à M. X... entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la condamnation solidaire de l'assureur et de M. Y... à rembourser à la Carcept ses débours au titre de ses prestations incapacité et invalidité ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement la société Areas dommages et M. Y... à payer à M. X... la somme de 246 188,32 euros et à l'institution Carcept prévoyance celles de 79 381,78 euros et de 275 212,80 euros, l'arrêt rendu le 24 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné la compagnie Aréas, solidairement avec M. Y..., à payer à M. X... la somme de 276 188,30 euros ;

AUX MOTIFS QUE « le droit à indemnisation de Monsieur Olivier X... n'est pas contesté et le jugement sera nécessairement confirmé sur ce point ; 1-l'indemnisation des postes de préjudice : a) Préjudices patrimoniaux temporaires :*les dépenses de santé actuelles : il n'y a aucune contestation sur ce point ; que le jugement sera confirmé ; *les frais divers : frais de télévision pendant la période d'hospitalisation : la cour adopte les justes motifs des premiers juges qui ont rejeté la demande de Monsieur X... et confirme le jugement sur ce point ; frais de déplacement : le jugement déféré a appliqué le barème fiscal usuel sur la base de 0,50 € du kilomètre et non le barème sur la base de 0,30 € du kilomètre comme le sollicitait la société AREAS ; que le jugement déféré n'est pas critiqué sur ce point et sera en conséquence confirmé sur la base de la somme de 2863,20 € ; acquisition d'un ordinateur portable : Monsieur X... sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de prise en charge, toutefois la cour adopte les motifs des premiers juges qui, en l'absence d'imputabilité directe avec l'accident, ont rejeté cette demande, et confirme le jugement en ce sens ; vêtements et équipements endommagés dans l'accident : en l'absence de factures, ce poste de préjudice a justement été chiffré à la somme de 540 €, montant de l'offre de la compagnie AREAS ; que le jugement sera confirmé en ce sens ; que les frais divers à la charge d'AREAS ont donc justement été fixés à la somme de 10 324, 56 € ; *la perte de gains professionnels actuelle : Monsieur X... exerçait la profession de chauffeur routier ; qu'il conteste la somme retenue par le tribunal au titre de la perte de gains professionnels actuelle pour les 23 mois d'ITT du 12 octobre 2007 au 9 septembre 2009, lui reprochant d'être basé sur un revenu net et non sur un revenu brut ; que toutefois, l'indemnisation de ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte des revenus que la victime aurait normalement perçus en l'absence de survenance du dommage ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont pris pour base de calcul le salaire net ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 48 300 € ; b) Préjudices patrimoniaux permanents : *les dépenses de santé futures telles que retenues par le tribunal ne sont pas contestées ; que le jugement sera donc confirmé sur la base de la somme de 67 610,40 € ; *les frais de formation pour la régularisation du permis : il en est de même pour l'indemnisation de ce poste de préjudice, non contestée ; *l'acquisition d'un véhicule à boîte automatique : la compagnie AREAS demande à la cour de ne prendre en compte que le surcoût lié au handicap et non le coût de l'acquisition globale d'un véhicule adapté, et conteste en ce sens l'indemnisation retenue par le tribunal, proposant pour sa part une somme de 17 674,30 € ainsi décomposée : -pour 10 000 € le surcoût lié à l'acquisition du véhicule aménagé, -pour 7 674,30 € la capitalisation du coût du renouvellement des aménagements tous les 10 ans, sur la base de 15,581 € le point de rente viagère pour un homme âgé de 58 ans lors du premier renouvellement en 2025 ; que cependant il est justifié par Monsieur X... qu'il ne peut plus conduire son véhicule actuel équipé d'une boîte de vitesses manuelle avec trois pédales, et qu'il est impossible techniquement de le modifier de sorte qu'il sera contraint de faire l'acquisition d'un véhicule LAGUNA avec une boîte de vitesses automatique avec adaptation de la pédale gauche, la cour confirmera le jugement pour ce qui concerne le coût de l'acquisition d'un véhicule aménagé, justement évalué à la somme de 31 959,55 € ; *le renouvellement du véhicule adapté : Monsieur X... demande à la cour de retenir un point de capitalisation à 24,531 selon barème de la Gazette du Palais de 2011 et de fixer la somme restée à charge à 3 195,95 € x 24,531 = 78 399,85 € ; que les premiers juges ont écarté cette demande au motif que Monsieur X... conservait son véhicule actuel et de ce qu'il disposerait d'un véhicule neuf adapté alors qu'il avait jusqu'alors un véhicule ancien ; qu'il convient de prendre en compte en premier lieu, le fait que Monsieur X... peut revendre le véhicule dont il est actuellement propriétaire et affecter une partie du produit de la vente à l'acquisition du véhicule adapté, en second lieu qu'il aurait de toute façon été contraint de renouveler son véhicule, en troisième lieu que seul le surcoût lié au handicap doit être indemnisé, et qu'enfin comme le fait valoir la compagnie AREAS il n'a pas encore justifié à ce jour de l'acquisition d'un véhicule adapté, de sorte qu'il ne peut demander à la cour d'anticiper sur le renouvellement de ce véhicule ; que pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges la cour rejettera la demande et confirmera le jugement déféré sur ce point ; *le renouvellement des pieds prothétiques : l'expert judiciaire retient dans son rapport que « l'état de santé de Monsieur X... justifie l'éventuel changement du matériel prothétique pour l'amputation de sa jambe droite » ; que le coût de ce renouvellement a été chiffré par le prothésiste consulté le 20 octobre 2009, sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans de 2 prothèses de vie courante, à la somme de 15 069,77 € ; que la compagnie AREAS conteste la décision déférée qui retient ce devis qui, selon elle, ne correspond pas aux préconisations de l'expert judiciaire qui ne porte que sur une seule prothèse ; qu'elle fait valoir que la facture acquittée le 19 juin 2009 au titre des frais d'acquisition de la prothèse dont est porteur Monsieur X... fait état d'un montant total de 9 941,87 € dont 6 172,20 € pris en charge par l'assurance et 3 769,67 € demeurant à la charge de Monsieur X..., somme qu'elle demande à la cour de retenir et qu'elle capitalise sur la base de 20,939 € de rente viagère, pour un montant global de 15...

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