Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 mai 2017, 16-18.464, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200622
Case OutcomeRejet
Date11 mai 2017
CitationA rapprocher :2e Civ., 21 janvier 2016, pourvoi n° 14-18.631, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)
Docket Number16-18464
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number21700622
Subject MatterAPPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Déclarations d'appel successives - Second appel - Recevabilité - Détermination APPEL CIVIL - Intérêt - Défaut - Cas - Déclarations d'appel successives - Premier appel régulier - Caducité non constatée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2016), que la Société d'entraînement Carlos et Yann Lerner (la société) a relevé appel, le 2 juin 2014, du jugement rendu par un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à Mme Z..., puis déposé, le 13 février 2015, une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement et la même intimée ; que le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la première déclaration d'appel par une ordonnance du 12 mars 2015 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que la partie qui entend critiquer un jugement peut former appel tant que le délai d'appel n'est pas expiré, et sous la seule condition que le délai d'appel ne soit pas expiré ; qu'en l'espèce, la société a formé un premier appel le 2 juin 2014, puis un second appel le 13 février 2015 et que le délai n'est venu à expiration que le 26 mars 2015, sachant que le jugement n'a été signifié que le 26 février 2015 ; qu'en déclarant néanmoins le second appel irrecevable, les juges du fond ont violé les articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même code ;

2°/ qu'aucun texte, ni aucun principe n'énonce une règle qui serait à l'origine de l'adage "appel sur appel ne vaut" ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation des articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même code ;

3°/ que même s'il fallait décider, comme le fait la cour d'appel, que l'adage "appel sur appel ne vaut" sans interdire un second appel, ne permet cet appel que du jour où la caducité du premier a été constatée, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, un second appel peut être formé peu important que la caducité du premier n'ait pas été prononcée ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation des articles 30 et 31, 542, 543 et 546 du code de procédure civile, ensemble l'article 538 du même code ;

Mais attendu que l'arrêt, ayant retenu que la cour d'appel était régulièrement saisie de l'appel formé par la société le 2 juin 2014 dont la caducité n'avait pas été constatée, en a exactement déduit que l'appel formé le 13 février 2015 était irrecevable faute d'intérêt à interjeter appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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