Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-13.946, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100371
CitationN1 >A RAPPROCHER :1RE CIV., 15 MAI 2008, POURVOI N° 06-19.331, BULL. 2008, I, N° 139 (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉN2 >A rapprocher :Soc., 30 septembre 2005, pourvoi n° 04-47.130, Bull. 2005, V, n° 279 (rejet) ;2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 08-10.679, Bull. 2009, II, n° 33 (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number16-13946
Appeal Number11700371
CounselSCP Foussard et Froger,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date22 mars 2017
Subject MatterFILIATION - Effets - Droits successoraux - Enfant adultérin - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux situations en cours - Succession - Loi du 3 décembre 2001 - Dispositions relatives aux droits successoraux des enfants adultérins CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Enfant adultérien - Droits successoraux - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 et article 8 - Interdiction de discrimination - Vocation successorale de l'enfant adultérien - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps - Compatibilité CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Bénéficiaires - Protection de la propriété - Enfant adultérien - Droits successoraux - Loi du 3 décembre 2001 - Application dans le temps - Compatibilité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 2015), que Renée C..., mère de trois enfants, Danielle D... épouse A... et Françoise D... épouse E..., issues de son union avec Julian D..., et Mme Gisèle Y... épouse Z..., née avant le divorce des époux D... C..., est décédée le [...] , en l'état d'un testament léguant la quotité disponible à sa fille Gisèle ; que Françoise E... a cédé ses droits successoraux à sa soeur Danielle ; que, sur l'action de celle-ci, un jugement du 13 avril 1993, devenu irrévocable, a ordonné le partage de la succession de Renée C... et dit que l'actif et le passif successoraux seraient répartis à concurrence des cinq sixièmes au profit de Danielle A... et d'un sixième au profit de Mme Z... ; que, le 10 janvier 2013, celle-ci a assigné M. Emmanuel A..., venant aux droits de Danielle A..., pour voir ordonner la licitation des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale maintenue depuis 1993, et, préalablement, se voir reconnaître des droits à concurrence de moitié sur l'actif successoral ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de répartition des droits successoraux selon les dispositions des articles 733 et suivants du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges nationaux doivent assurer le plein effet des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, telles qu'interprétées par la Cour, en les faisant prévaloir sur toute disposition contraire de la législation nationale ; qu'il résulte notamment des arrêts Mazurek c/ France, Merger et Cros c/ France et Fabris c/ France que l'ordre public européen interdit toute discrimination fondée sur le caractère naturel du lien de parenté et notamment que toute limitation aux droits successoraux des enfants fondée sur leur naissance est incompatible avec la Convention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de faire application des dispositions de la loi du 3 décembre 2001, issue de la jurisprudence Mazurek reconnaissant à tous les enfants les mêmes droits successoraux quelles qu'aient été les conditions de leur naissance au motif que la sécurisation de l'ordre juridique et des droits reconnus irrévocablement en justice à des héritiers doit l'emporter sur la prétention des enfants adultérins ; que cependant, en l'absence de partage des biens successoraux, il lui appartenait d'assurer l'égalité de tous les enfants de Renée C... au regard de leurs droits successoraux, sans se retrancher derrière le jugement en date du 13 avril 1993 qui, jamais exécuté, ne pouvait constituer une justification objective et raisonnable de la violation des droits conventionnellement garantis de Mme Z... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole n° 1 ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donnée lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la reconnaissance par l'arrêt Mazurek c/ France rendu le 18 janvier 2000 par la Cour européenne des droits de l'homme, que les droits successoraux font partie des droits et libertés protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que toute discrimination fondée sur la naissance, en...

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