Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-23.341, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00087
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number15-23341
Date11 janvier 2017
CitationSur les primes de panier constituant des remboursement de frais, à rapprocher : Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-14.855, Bull. 2014, V, n° 302 (cassation partielle), et l'arrêt cité.Sur la nature juridique des indemnités de transport, à rapprocher : Soc., 18 décembre 2012, pourvoi n° 11-13.813, Bull. 2012, V, n° 340 (cassation partielle) ; Soc., 3 février 2016, pourvoi n° 14-18.777, Bull. 2016, V, n° ??? (rejet), et l'arrêt cité
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number51700087
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Frais professionnels - Remboursement - Domaine d'application - Indemnité de transport - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3141-22 du code du travail et 7 de l'accord national sur la mensualisation du 10 juillet 1970 ;

Attendu qu'une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d'indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en application d'accords collectifs, la société Aubert & Duval verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport ; que la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande aux fins d'enjoindre à l'employeur d'inclure ces primes et cette indemnité dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que les primes de panier de jour et de nuit étaient servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit, retient que ces primes et l'indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l'organisation du travail et constituent un complément de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le moyen ne critique pas le chef de l'arrêt relatif à la prime de douche ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Aubert & Duval d'inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

DÉBOUTE la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de sa demande tendant à enjoindre à la société Aubert & Duval d'inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l'indemnité de transport dans l'assiette de calcul de l'indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l'indemnité de congés payés ;

Condamne la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aubert & Duval

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à la société Aubert et Duval d'inclure l'indemnité de transport, l'indemnité de panier de nuit, l'indemnité de panier de jour et la prime de douche dans l'assiette de calcul du complément de salaire versé en cas d'arrêt de travail pour maladie et dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnité de panier de nuit et de jour. Que les modalités d'attribution et de versement de l'indemnité de panier de nuit et de l'indemnité de panier de jour diffèrent selon les établissements ; que l'avenant ouvriers, administratifs, techniciens et agents de maîtrise de la convention collective de le métallurgie de la Nièvre du 10 décembre 1981, étendu par arrêté du 26 mai 1982, applicable à l'établissement d'Imphy (pièce n° 2 de l'appelante et page 5 de ses conclusions) prévoit, en son article 18, le versement d'une prime de panier de nuit « dont le montant est fixé paritairement » aux salariés «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT