Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 février 2007, 06-14.107, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation
CounselMe Foussard,SCP Boullez,SCP Gatineau,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date20 février 2007
Appeal Number10700228
Docket Number06-14107
Subject MatterARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Désignation - Désignation par le juge d'appui - Juge d'appui - Définition - Président du tribunal de grande instance de Paris ARBITRAGE - Arbitrage international - Arbitre - Désignation - Désignation par le juge d'appui - Cas - Difficultés de constitution du tribunal arbitral
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007 I N° 62 p. 56

Sur les premier et troisième moyens :

Vu le principe compétence-compétence, ensemble l'article 1493 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ; qu'en matière d'arbitrage international se déroulant en France, les difficultés de constitution du tribunal arbitral relèvent du président du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que la société Naphtachimie, dont le capital est détenu par moitié par les sociétés BP France et Atofina, devenue Total Petrochemicals France, a notamment pour activité la fabrication et la production d'éthylène ; que ses clientes exclusives sont les sociétés PB chemicals SNC, devenue Innovene France, la société BP Lavera SNC, devenue Innovene Manufacturing France, et Atofina ; que, par contrat du 18 mai 2000, la société Naphtachimie a confié à la société belge UOP NV des travaux sur une colonne D09 assurant la distillation de l'éthylène ; que ce contrat comportait une clause compromissoire désignant dans un premier paragraphe l'Association française d'arbitrage et dans un second la Chambre internationale de commerce de Paris ; que des désordres ayant affecté la capacité de production de la colonne, les sociétés clientes ont, après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, assigné les sociétés UOP NV et Naphtachimie devant le tribunal de commerce pour obtenir la condamnation de la première au paiement d'une provision ; que la société Naphtachimie a assigné la société UOP NV devant le même tribunal en restitution des sommes par elle versées et en paiement d'une provision sur dommages-intérêts ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique en...

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