Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 31 mai 2018, 16-25.829, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:C300505
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-25829
Subject MatterSOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Conditions d'exercice - Fonds agricole - Aliénation simultanée de l'usufruit et de la nue-propriété du bien à deux personnes distinctes - Déclaration préalable à la SAFER - Offre de vente (non) - Sanction - Nullité de la vente sans substitution de la SAFER à l'acquéreur
Appeal Number31800505
Date31 mai 2018
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, III, n° 58
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand Est de sa reprise d'instance en lieu et place de la SAFER de Lorraine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 septembre 2016), que, par lettre du 30 août 2012, le notaire instrumentaire a informé la société d'aménagement et d'établissement rural de Lorraine devenue SAFER Grand Est (la SAFER) de la vente par M. Y... et Mme Z..., propriétaires chacun de parcelles de terre, de l'usufruit à M. X... et de la nue-propriété au groupement foncier agricole de Grisières (le GFA) ; que, par acte dressé le 17 septembre 2012, il a authentifié cette cession ; que la SAFER s'est prévalue de son droit de préemption et a saisi le tribunal de grande instance en annulation de la vente et substitution aux acquéreurs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et le GFA font grief à l'arrêt d'annuler la vente, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens ni la portée, clairs et précis, des conventions qui lui sont soumises ; que l'acte authentique du 17 septembre 2012 contenait vente par Mme Y... épouse Z... et par M. Y..., à M. X... de l'usufruit des parcelles leur appartenant respectivement, et au GFA de la nue-propriété de ces mêmes parcelles ; qu'en énonçant que l'acte de vente emportait la vente, non pas de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés, mais de ces deux droits simultanément de sorte qu'il avait pour objet la vente de la pleine propriété des biens, ce dont elle a déduit que la vente était soumise au droit de préemption de la SAFER, la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 17 septembre 2012 en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que le droit de préemption des SAFER ne peut s'exercer qu'en cas d'aliénation à titre onéreux en pleine propriété et ne peut jouer, sauf fraude, en cas de démembrement du droit de propriété ; qu'il résultait des constatations des juges du fond que Mme Y... épouse Z... et M. Y... avaient, chacun en ce qui le concerne, cédé l'usufruit de ses biens à M. X... et la nue-propriété au GFA, la vente ayant ainsi porté sur des droits démembrés au profit de deux acquéreurs distincts ; qu'en affirmant néanmoins que cette vente était soumise au droit de préemption de la SAFER, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 143-1, L. 143-4, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, L. 143-8 et L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que le droit de préemption des SAFER ne peut s'exercer qu'en cas d'aliénation à titre onéreux en pleine propriété et ne peut jouer, sauf fraude, en cas de démembrement du droit de propriété ; que la fraude ne peut résulter de la seule concomitance des ventes à des acquéreurs distincts de l'usufruit et de la nue-propriété de biens ruraux ; qu'en annulant la vente du 17 septembre 2012 portant sur les droits en usufruit de M. X... et en nue-propriété du GFA pour méconnaissance du droit de préemption de la SAFER, sans caractériser l'existence d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014 applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que l'acte du 17 septembre 2012 emportait la vente, non pas de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens concernés, mais de celle de ces deux droits simultanément, de sorte qu'il avait pour objet le transfert, en une seule opération, de la pleine propriété, même si l'usufruit et la nue-propriété étaient cédés à deux personnes distinctes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche d'intention frauduleuse que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'aliénation était soumise au droit de préemption...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT