Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 mars 2016, 14-21.747, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C200419
Case OutcomeCassation
CitationA rapprocher :Ch. mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 3 (1) (rejet), et les arrêts cités
Docket Number14-21747
Appeal Number21600419
CounselSCP Vincent et Ohl,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date17 mars 2016
Subject MatterAGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Exécution - Prescription - Délai - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 846, II, n° 1047

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, les articles L. 725-3 et L. 725-7 I du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole du Berry Touraine (la caisse) a, le 27 juin 2002, fait signifier une contrainte à M. Y... pour le paiement de cotisations dues au titre des années 2000 et 2001 ; que le 17 juillet 2002, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à M. Y... ; que le 18 juin 2013, la caisse a fait signifier un second commandement aux fins de saisie-vente ; que M. Y... a saisi un juge de l'exécution afin de voir constater la prescription de la contrainte et prononcer la nullité de ce commandement ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt, après avoir rappelé que selon l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime la contrainte emportait à défaut d'opposition du débiteur tous les effets d'un jugement, relève que M. Y... n'avait pas formé opposition à la contrainte litigieuse, émise et notifiée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et à laquelle était donc applicable la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil dans sa version alors en vigueur ; qu'il indique que, depuis le 17 juin 2008, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'il en déduit qu'il devait être fait application de l'article 2222 du code civil qui prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription et lorsque le premier délai n'est pas expiré, le nouveau délai prévu par la loi nouvelle court à compter du jour d'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, et que la prescription trentenaire, qui avait commencé à courir le 27 juin 2002, n'étant pas acquise le 17 juin 2008, un nouveau délai de dix ans avait commencé à courir à cette date, le commandement ayant dès lors été valablement signifié le 18 juin 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de la contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés...

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