Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 mai 2013, 11-28.060, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200743
CitationSur le pouvoir discrétionnaire des juges du fond pour désigner la partie chargée de consigner la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à rapprocher :1re Civ., 5 juillet 1989, pourvoi n° 87-15.288, Bull.1989, I, n° 276 (rejet)
Case OutcomeRejet
Appeal Number21300743
Date16 mai 2013
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number11-28060
Subject MatterEXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Définition - Frais d'expertise - Contenu - Détermination - Portée MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Mise à la charge d'une des parties - Pouvoir discrétionnaire POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Expertise - Provision - Mise à la charge d'une des parties
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 95

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2011), qu'un incendie ayant détruit les locaux donnés à bail commercial par la société Azur Trinité à la société Conforama, un juge des référés, à la demande de cette dernière et de son assureur, la société XL Insurance, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire afin notamment de déterminer les causes de ce sinistre ; que l'expert judiciaire ayant indiqué que la poursuite de sa mission nécessitait des travaux de déblaiement, de désamiantage et de démolition pour un montant de 355 044,56 euros, la société Azur Trinité a saisi le juge chargé du contrôle des expertises afin que la société Conforama et son assureur soient condamnés à verser cette somme à titre de consignation ;

Attendu que la société Conforama et la société XL Insurance font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises et de leur ordonner de consigner la somme de 355 044,56 euros correspondant au devis de désamiantage, déblaiement et démolition, alors, selon le moyen :

1°/ que sa compétence étant limitée au règlement des difficultés d'exécution des opérations d'expertise, à la fixation de la rémunération de l'expert ou au remboursement des frais exposés par ce dernier pour les besoins de sa mission, le juge du contrôle des expertises ne dispose ni de la compétence, ni des pouvoirs requis pour condamner une partie à la consignation d'une provision destinée à financer, pour le compte de qui il appartiendra, la réalisation des travaux de réparation, de remise en état et de dépollution de l'immeuble siège du sinistre, quand bien même ces travaux seraient un préalable pour permettre à l'expert de mener à bien sa mission consistant à déterminer l'origine de ce sinistre ; qu'en ordonnant à la société Conforama la consignation de ces sommes, dont il n'était pas contesté qu'elles étaient à hauteur de la quasi-totalité du montant réclamé, destinées à couvrir des dépenses qui devraient être engagées que les opérations se poursuivent ou non (curage du bâtiment, démolition, désamiantage, etc…) lesquelles dépenses ne participaient donc pas de la mission d'investigation confiée à l'expert, aux motifs que l'état des lieux et la présence d'amiante rendaient ces travaux nécessaires pour permettre à l'expert de remplir sa mission, la cour d'appel a violé les articles 167, 279 et 280 du code de...

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