Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 septembre 2015, 14-18.906, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100892
Case OutcomeRejet
Docket Number14-18906
Appeal Number11500892
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Date09 septembre 2015
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 835, 1re Civ., n° 172

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2013), que Michel X...est décédé en 2004, laissant à sa succession, son épouse séparée de biens, Mme Y..., donataire, au choix de cette dernière, de la plus forte des quotités disponibles entre époux, et sa fille, Mme X...; que cette dernière a assigné la première pour que soient rapportées à l'actif successoral une somme ayant financé l'acquisition en 1992 d'un bien immobilier appartenant en propre à Mme Y... et une autre somme au titre de placements financiers ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formulée au titre du recel successoral, alors, selon le moyen, que tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession est constitutif d'un recel successoral ; qu'est notamment constitutif d'un tel recel la dissimulation par l'épouse en troisièmes noces mariée sous le régime de la séparation de biens de l'origine des fonds ayant permis d'acquérir un bien en nom propre et d'alimenter ses comptes personnels, dès lors que cette dissimulation a pour conséquence d'écarter ces biens qualifiés de propres de l'actif de la succession, et partant, de l'assiette de l'usufruit de la succession ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette dissimulation n'avait pas pour conséquence d'écarter définitivement des biens de l'actif de la succession et partant à priver Mme Z...de biens successoraux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... avait opté pour l'usufruit de la totalité de la succession, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement décidé qu'elle ne disposait pas de droits de même nature que ceux de Mme X..., nue-propriétaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à partage entre les héritiers en l'absence d'indivision et que la dissimulation des fonds alléguée ne pouvait être qualifiée de recel successoral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en...

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