Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-13.947, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100475
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number11500475
Date16 avril 2015
Docket Number14-13947
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Ordres professionnels - Ordre des chirurgiens-dentistes - Fixation du montant de la cotisation due par toute personne inscrite au tableau - Compétence - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 103

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes a assigné M. X... en paiement de cotisations ordinales ; que le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement attaqué, après avoir relevé que M. X... était inscrit à titre personnel au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes et s'était, à ce titre, acquitté des cotisations ordinales, énonce qu'en exigeant de lui une deuxième cotisation, en sa qualité d'associé gérant unique de la société d'exercice libéral qu'il a créée, le conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes l'a soumis à une disposition propre aux sociétés civiles professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation de la validité de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, exerçant en cela une prérogative de puissance publique, fixe le montant de la cotisation due obligatoirement par toute personne inscrite au tableau relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs et méconnu le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, le jugement rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 6ème ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 7e ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au conseil départemental de Paris de l'Ordre national des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement...

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