Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 novembre 2011, 10-24.687, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number10-24687
CitationSur la date à laquelle il convient de se placer pour évaluer le bien préempté, à rapprocher :3e Civ., 23 novembre 1976, pourvoi n° 75-12.791, Bull. 1976, III, n° 421 (rejet)
Appeal Number31101307
Date09 novembre 2011
Subject MatterSOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exercice - Fixation judiciaire du prix - Date d'évaluation - Date du jugement.
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, III, n° 192
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 mai 2010) que, par acte du 10 juillet 2007, la fondation les orphelins apprentis d'Auteuil a promis de vendre à la société Didier Destombes diverses parcelles louées à Mme X..., moyennant le prix de 45 euros le mètre carré ; que celle-ci, après avoir notifié son intention de préempter, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux, en fixation du prix ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à 45 euros le mètre carré la valeur des parcelles alors, selon le moyen,

1°/ que si l'évaluation du bien doit être faite à la date la plus proche possible du transfert de propriété, le prix doit en être fixé en tenant compte de la nature du bien à la date de la notification par le vendeur de son offre de vente ; qu'en prenant en considération une modification ultérieure du plan local d'urbanisme classant les parcelles en zone constructible, sans constater que le vendeur aurait notifié une nouvelle offre de vente tenant compte de ce classement, la cour d'appel a violé les articles L. 12-7 et L. 412-8 du code rural, ensemble l'article L .412-9 de ce code ;

2°/ que le preneur en place qui exerce son droit de préemption bénéficie de la moins-value du fonds même si elle est due à son propre bail ; qu'en évaluant à 45 euros du m² le prix de vente des biens litigieux sur la base du prix du m² en zone AUCm sans prendre en considération la moins-value résultant de l'existence du bail, la cour d'appel a violé l'article
L. 412-7 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, exactement retenu que pour évaluer le bien litigieux, il convenait de se placer à la date la plus proche du transfert de propriété envisagé, c'est-à-dire celle du jugement et non au jour de l'exercice du droit de préemption, et d'autre part, constaté que par délibération du 2 octobre 2009 il avait été procédé au reclassement des parcelles en zone constructible, la cour d'appel, qui a tenu compte de ce reclassement et de la moins value résultant de l'existence du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la fondation les orphelins apprentis d'Auteuil la somme de 2 500 euros, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre...

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