Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-13.138, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur la portée de la séparation des époux quant à la détermination du logement de la famille, à rapprocher : 1re Civ., 16 mai 2000, pourvoi n° 98-13.441, Bull. 2000, I, n° 144 (rejet) ; 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 02-20.275, Bull. 2004, II, n° 100 (cassation)
Case OutcomeRejet
CounselMe Carbonnier,SCP Ancel et Couturier-Heller,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gadiou et Chevallier
Date26 janvier 2011
Appeal Number11100092
Docket Number09-13138
Subject MatterMARIAGE - Devoirs et droits respectifs des époux - Droits sur le logement de la famille - Logement de la famille - Détermination - Instance en divorce - Portée DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Résidence séparée - Domicile conjugal - Attribution à l'un des époux - Effets - Etendue - Limites - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 17

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu qu'un jugement du 12 novembre 2002 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 10 mars 2003 qui a été cassé en toutes ses dispositions par la Cour de cassation le 3 janvier 2006 ; que la cour de renvoi n'a pas été saisie de sorte que le jugement du 12 novembre 2002 est devenu irrévocable ; que par acte authentique reçu le 12 janvier 2004 par la SCP A..., M. X... a vendu aux époux Z... un appartement situé à Montpellier constituant l'ancien logement de la famille dont la jouissance lui avait été attribuée par ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000 ; que Mme Y... a assigné M. X..., les époux Z... et la SCP A... aux fins d'annulation de la vente et de paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... et la SCP A... font grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2007) d'avoir déclaré nulle la vente de l'immeuble intervenue le 12 janvier 2004 et d'avoir ordonné la restitution de son prix de vente de 60 979, 60 euros, d'avoir dit que la SCP A... avait commis une faute engageant sa responsabilité, de l'avoir condamnée in solidum avec M. X... à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, de l'avoir condamnée à garantir M. X... de cette condamnation, de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux Z... diverses sommes et condamné la SCP A... à garantir M. X... mais seulement pour les condamnations relatives aux frais notariés payés par les époux Z... et à leur préjudice moral, alors, selon le moyen, que les prescriptions de l'article 215 du code civil ne concernent que " le logement de la famille ", que M. X... faisait valoir ainsi que l'a relevé la cour d'appel que l'immeuble litigieux ne constituait pas le logement de la famille au sens de cette dernière disposition dès lors que Mme Y... vivait à une autre adresse avec leur enfant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait seul conservé la jouissance de cet immeuble en application de l'ordonnance de non-conciliation du 17 mars 2000, la cour d'appel a violé l'article 215 du code civil ;

Mais attendu que le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque sa jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce ; qu'ayant constaté que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal où résidait la...

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