Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 décembre 2008, 07-18.062, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,Me Spinosi,SCP Bouzidi et Bouhanna
Appeal Number30801387
Docket Number07-18062
Date17 décembre 2008
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, III, n° 211

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Marignan immobilier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Automobiles Pagnon ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2007), que, le 28 novembre 2003, les consorts X... ont promis de vendre à la société Factory Développement (société Factory) un tènement immobilier sous conditions suspensives du dépôt d'une demande d'un permis de démolir et d'un permis de construire au plus tard le 30 avril 2004 ; que si la demande de permis ne recevait pas de réponse de l'administration avant le 31 juillet 2004, la condition suspensive devait être considérée comme non réalisée sauf si l'acquéreur décidait de renoncer à cette condition ; que l'acte devait être réitéré avant le 31 décembre 2004 ; que le 18 juillet 2005, les consorts X... ont assigné la société Factory en nullité ou caducité de la promesse ; que cette dernière a demandé reconventionnellement que la vente soit déclarée parfaite à son encontre ; que la société Marignan, bénéficiaire d'une promesse de vente sur ce même tènement, a formé tierce opposition au jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 22 novembre 2005 qui avait accueilli la demande de la société Factory et qui était frappé d'appel ;

Attendu que pour rejeter la demande de caducité et constater le transfert de propriété au profit de la société Factory l'arrêt retient que la clause suspensive relative à l'obtention des permis n'a été prévue que dans l'intérêt de l'acquéreur puisque lui seul pouvait y renoncer, qu'aucun formalisme n'était envisagé pour cette renonciation, et que si l'acte devait être réitéré au plus tard le 31 décembre 2004, cette date n'était pas extinctive mais avait pour effet d'ouvrir une période pendant laquelle chacune des parties pouvait sommer l'autre de s'exécuter ; qu'il incombait aux consorts X..., avant de prendre d'autres engagements, de mettre en demeure la société Factory de prendre position et de lui préciser si elle renonçait ou non au bénéfice de la condition suspensive relative à l'obtention des permis, ce qu'ils n'ont pas fait ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la date du 31 décembre 2004 constituait le point de départ de l'exécution forcée du contrat, la renonciation de l'acquéreur au bénéfice des conditions suspensives devait intervenir avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition de la société Marignan immobilier, l'arrêt rendu le 28 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Factory Développement aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Factory Développement à payer à la société Marignan immobilier la somme de 2 500 euros et aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Factory Développement ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept décembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Marignan immobilier (demanderesse au pourvoi principal).

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR constaté le transfert de propriété entre les...

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