Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2006, 03-16.307, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Hémery
Date21 mars 2006
Appeal Number10600585
Docket Number03-16307
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, I, n° 172, p. 151
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi à l'égard de la société Roxcime et de la société Besnard et X... ;

Attendu que M. X... a acquis, le 1er septembre 1998, auprès de la société Pinel un véhicule neuf équipé d'un système GPL ;

qu'une expertise amiable a révélé que ce système était inadapté et avait entraîné l'usure prématurée du moteur ; que M. X... a assigné la société Pinel en garantie des vices cachés sollicitant la restitution du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que la société Pinel s'est prévalue d'une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule résultant de son utilisation par l'acquéreur ;

Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu les articles 1641 et 1644 et suivants du Code civil ;

Attendu qu'en matière de garantie des vices cachés, lorsque l'acheteur exerce l'action rédhibitoire, le vendeur, tenu de restituer le prix qu'il a reçu, n'est pas fondé à obtenir une indemnité liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure résultant de cette utilisation ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Pinel, l'arrêt énonce que le véhicule qui présentait déjà en juillet 1999 un kilométrage de plus de 50 000 km avait...

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