Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-20.322, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Gaschignard
Date29 juin 2011
Docket Number10-20322
Appeal Number11100714
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 136

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par un jugement du 3 juillet 2002, qui a reporté au 4 novembre 1999 la date de ses effets dans les rapports patrimoniaux entre époux ; que des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté, le mari soutenant, notamment, qu'une récompense lui était due au titre du pécule d'incitation au départ anticipé qui lui avait été versé lors de son départ de la marine nationale le 1er novembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2010), d'avoir dit que le pécule militaire qu'il a perçu constitue un bien commun et qu'il n'avait droit à aucune récompense envers la communauté à ce titre, alors, selon le moyen, que les indemnités destinées à compenser des pertes de revenus n'entrent en communauté que si elles constituent le substitut de ceux qui auraient dû être perçus pendant la durée du régime ; que dès lors, des substituts de revenus professionnels ne peuvent entrer en communauté s'ils visent à compenser une perte de revenus postérieure à la dissolution de la communauté, fussent-ils perçus avant cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le pécule militaire perçu par M. X... compensait partiellement sa perte d'activité durant les années restant à accomplir après la dissolution de la communauté ; qu'en jugeant cependant que la totalité du pécule militaire perçu par M. X... constituait un bien commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a donc violé l'article 1401 du code civil ;

Mais attendu que le pécule d'incitation au départ anticipé, institué par la loi du 19 décembre 1996 en faveur du personnel militaire, accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard de la loi de programmation militaire, dont l'octroi est notamment subordonné à certaines conditions de durée de services et dont le versement trouve dès lors sa cause dans l'activité professionnelle exercée au cours du mariage, entre en communauté à compter de la décision d'attribution ; que la cour d'appel ayant constaté que le pécule avait été versé au mari avant la dissolution du régime, sa décision est légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT