Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-10.852, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100105
CitationSur la caractérisation d'une faute personnelle détachable du service commise par un maire, à rapprocher :1re Civ., 22 juin 1983, pourvoi n° 82-12.507, Bull. 1983, I, n° 186 (3) (rejet) ;1re Civ., 10 mars 1998, pourvoi n° 96-14.274, Bull. 1998, I, n° 107 (rejet) ;1re Civ., 6 mars 2007, pourvoi n° 05-20.747, Bull. 2007, I, n° 99 (rejet).Sur la caractérisation d'une faute personnelle détachable du service commise par un maire, cf. :Tribunal des conflits, 23 février 2004, Bull. 2004, T. conflits, n° 8 ;Tribunal des conflits, 19 mai 2014, Bull. 2014, T. conflits, n° 3
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-10852
Date25 janvier 2017
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number11700105
Subject MatterFONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Responsabilité - Faute - Faute détachable des fonctions - Caractérisation - Recherche d'un intérêt personnel - Nécessité (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire d'un ensemble de parcelles situé sur le territoire de la commune de Contes, a souhaité y faire construire un lotissement ; que, reprochant à M. Y..., maire de la commune, d'avoir volontairement et systématiquement fait obstruction à la réalisation de ce projet immobilier et d'avoir, ainsi, commis une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, il a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait commis aucune faute personnelle et, en conséquence, rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que, si le projet de lotissement mené par ce dernier s'est heurté à de multiples obstacles administratifs, tels que des certificats d'urbanisme négatifs et des arrêtés de refus de lotir, d'interruption de travaux et de refus de permis de construire, l'ensemble de ces décisions témoigne de l'appréciation portée par le conseil municipal et, plus particulièrement, par le maire sur le projet en cause, comme étant de nature à nuire à la tranquillité des habitants par un trafic automobile supplémentaire et à créer des difficultés de circulation ; qu'il en déduit que, bien que cette appréciation ait été critiquée par la juridiction administrative, il n'est pas établi que M. Y... ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet immobilier ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, quel qu'en ait été le mobile, les agissements de M. Y... ne revêtaient pas, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils avaient été commis, une gravité telle qu'ils étaient détachables de l'exercice de ses fonctions de maire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. Y..., l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience...

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