Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 novembre 2016, 15-26.276, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C201572
CitationA rapprocher :2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.826, Bull. 2014, II, n° 253 (cassation)
Case OutcomeCassation partielle
Date03 novembre 2016
Docket Number15-26276
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21601572
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Retraite progressive - Bénéfice - Exclusion - Cas - Convention de forfait en jours
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et L. 3123-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens du second, peut demander la liquidation de sa pension de retraite et le service d'une fraction de celle-ci aux conditions qu'il précise ; que, selon le second, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée applicable dans l'entreprise ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité, à effet du 1er octobre 2011, auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS) le bénéfice de la retraite progressive et produit, à l'appui de sa demande, une convention de forfait en jours ; que la CNAVTS ayant rejeté sa demande au motif que le contrat ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir le recours, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 351-15, R. 351-40 du code de la sécurité sociale, L. 3121-10, L. 3123-1, L. 3123-14 et L. 3121-44 du code du travail, retient que M. X... a signé le 12 mai 2011 et à effet du 1er octobre 2011 un avenant à son contrat de travail, pour lui permettre d'exercer une activité à temps partiel dans le cadre de sa demande de retraite progressive ; qu'il résulte de cet avenant ainsi que de l'attestation de l'employeur, que le salarié devait exercer son activité pour une durée de 171 jours par an quand la durée est de 214 jours à temps complet, sa rémunération étant diminuée à due proportion ; que le dispositif de retraite progressive a été introduit bien avant celui relatif aux conventions de forfait jours, issu des lois relatives à la réduction négociée du temps de travail, dites 'Aubry' I et II qui n'ont eu ni pour but ni pour effet de le remettre en cause ; que l'intéressé effectuait un travail à temps partiel non seulement au sens général du terme mais également au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit sans objet le surplus de la demande de M. X..., qui bénéficie désormais d'une pension complète, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qu'il a dit que M. Alain X... devait être admis au bénéfice de la retraite progressive sur la base d'un travail à temps partiel de 80 % et en ce qu'il a enjoint à la CNAV de verser à l'assuré la fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues au 1°) de l'article L 351-42 du code de la sécurité sociale à compter du 1er octobre 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale (dans sa version applicable du 11 novembre 2010 au 22 janvier 2014, applicable à l'espèce) :
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition:
1° D'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse dont relèvent respectivement les salariés du régime...

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