Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2011, 10-11.951, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Lesourd
Appeal Number11100418
Docket Number10-11951
Date04 mai 2011
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 78

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu que M. X..., domicilié dans le département de la Savoie, est affilié au régime obligatoire d'assurance vieillesse, invalidité, décès des artisans ; qu'il a formé opposition à la contrainte que la Caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI) lui a fait délivrer pour avoir paiement de cotisations vieillesse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 15 décembre 2009) a validé la contrainte et condamné M. X... au paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu qu'ayant relevé que le Traité signé à Turin le 24 mars 1860 qui a rattaché la Savoie à la France avait été notifié à l'Italie dans le délai prescrit par l'article 44 du Traité de paix signé avec l'Italie le 10 février 1947 et que le défaut d'enregistrement de ce traité au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies n'avait aucune incidence sur sa régularité et sa force exécutoire entre les parties, la cour d'appel en a exactement déduit, dès lors que l'absence d'enregistrement avait pour seule conséquence l'impossibilité, pour les parties à ce traité, de l'invoquer devant un organe de l'Organisation, que la Savoie avait été valablement rattachée à la France et que le droit français y était applicable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été nommé au poste de directeur général du RSI par décret du 30 juin 2006 et que ce décret n'avait pas été attaqué dans le délai de deux mois à compter de sa publication au journal officiel, la cour d'appel en a exactement déduit que, s'agissant d'une décision non réglementaire à l'encontre de laquelle l'exception d'illégalité n'est pas perpétuelle, celle-ci avait force exécutoire et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer pour en faire apprécier la régularité par la juridiction administrative ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait enfin le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant relevé que le RSI concourait à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel en a exactement déduit que, dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, le RSI n'était pas une entreprise au sens des articles 81 et 82 CE et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante ; que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants la somme de 2 500 euros ; rejette le surplus des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée à Monsieur Jean-Pierre X..., d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la Caisse RSI – Secteur Sud Est la somme de 6.233,74 euros outre majorations de retard complémentaires et frais de procédure et d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Pierre X... au paiement d'une amende civile de 374 euros en application de l'article R. 144-10 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'application de la loi française, Monsieur X... expose que la loi française n'est pas applicable à l'espèce, au motif que le traité d'annexion territorial de Turin du 24 mars 1860 a été purement et simplement abrogé, en vertu de l'article 44 alinéa 3 du traité de paix de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT