Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 mars 2006, 05-11.527, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Vincent et Ohl
Appeal Number30600316
Docket Number05-11527
Date08 mars 2006
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2006, III, n° 57, p. 48
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 955 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement, qui ne sont pas contraires aux siens ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 décembre 2004), que par décision du 23 avril 1999, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vierzon a prononcé la résiliation du bail conclu entre les époux X... et M. Y... pour défaut de paiement de fermages ; que par arrêt du 30 octobre 2000, la cour d'appel de Bourges a, par substitution de motifs, confirmé cette décision en retenant que les dispositions édictées par l'article L. 411-37 du Code rural, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999, n'avaient pas été respectées par le preneur ; que celui-ci, soutenant que l'Office de comptabilité agricole et centre d'économie rurale (l'OCACER) était responsable de l'irrégularité de sa mise à disposition, l'a assigné en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur le défaut de paiement des fermages et qu'elle n'a donc pas censuré la décision de première instance de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le jugement...

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