Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 mars 2015, 14-11.978, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C300355
Case OutcomeRejet
Date25 mars 2015
Appeal Number31500355
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number14-11978
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, III, n° 34

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que les auteurs des époux X... ont donné en 1941, par acte authentique, aux auteurs de M. Y..., diverses parcelles de terre ; que le bail comportait une clause selon laquelle à l'expiration du présent bail il serait consenti aux preneurs ou à leurs ayants droit un nouveau bail de manière que les terres soient données à bail à M. et Mme Y... aussi longtemps que ceux-ci ou leurs héritiers ou descendants directs exploiteront pour eux-mêmes sans aller au-delà de l'année 2040 ; que le bail a été renouvelé plusieurs fois, soit tacitement, soit judiciairement ; que par acte du 22 avril 2011, les époux X... ont délivré à M. Y... un congé pour reprise au bénéfice de leur fils ;

Attendu que M. Y... et l'entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) de la Trace, à la disposition de laquelle il avait mis les terres louées, font grief à l'arrêt de valider le congé, alors, selon le moyen, que si le statut du fermage est d'ordre public, il peut être renoncé à son application dès lors que les droits en résultant sont nés et acquis ; qu'en l'espèce, les parties avaient accepté à plusieurs reprises le renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail d'origine de 1941, et avaient maintenu l'insertion de la clause litigieuse dans les baux renouvelés, prévoyant qu'à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit, celui de leurs héritiers ou descendants directs, par périodes de dix-huit ans jusqu'en 2040, ce dont il résultait que les bailleurs avaient bien manifesté leur volonté de renoncer au bénéfice de leur droit de reprise avant l'échéance conventionnellement fixée en 2040 ; que dès lors, en retenant que le maintien de la clause litigieuse dans les baux renouvelés ne pouvait pas emporter renonciation des bailleurs au droit de reprise prévu aux articles L.411-58 et suivants du code rural, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 411-46, L. 411-50, L. 411-64 et L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le bail avait été consenti en 1941 à une date où le fermage était régi par les règles du code civil, et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, qu'il s'était renouvelé à plusieurs reprises sans établissement d'un nouveau contrat et que la clause litigieuse n'avait été maintenue qu'en application de l'acte de 1941 qui imposait sa reprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en l'absence de manifestation d'une volonté non équivoque de renoncer au droit de reprise, le congé avait été valablement délivré...

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