Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 septembre 2016, 14-29.776, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C101026
Case OutcomeCassation
Date28 septembre 2016
Docket Number14-29776
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Marlange et de La Burgade,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11601026
Subject MatterPROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Titre - Titre exécutoire - Diligences de l'huissier de justice - Etendue - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 2012 ; que, le même jour, celui-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que, le 21 février 2013, M. Y..., huissier de justice, a signifié à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que, par acte du 29 mars 2013, M. X... a assigné l'URSSAF, M. Y...et la SELARL Z...-Y...et associés en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant reste exécutoire au jour de l'acte de saisie ;

Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice de s'informer d'une éventuelle opposition ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif à la demande en réparation dirigée contre l'URSSAF ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y...et la SELARL Z...-Y...et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie-vente,

AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente, le jugement entrepris est confirmé...

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