Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 janvier 2011, 09-71.243, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Gadiou et Chevallier
Docket Number09-71243
Appeal Number11100010
CitationSur le droit à commission de l'agent immobilier et la possibilité de prendre en compte une convention postérieure à la vente, à rapprocher : 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 05-17.842, Bull. 2007, I, n° 101 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Date06 janvier 2011
Subject MatterAGENT IMMOBILIER - Commission - Conditions de détermination de la rémunération - Mention dans le mandat - Necessité AGENT IMMOBILIER - Commission - Droit à commission - Conditions - Détermination - Portée AGENT IMMOBILIER - Commission - Opération effectivement conclue - Engagement de payer une commission - Engagement postérieur à la réitération de la vente - Possibilité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 1

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers X..., propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. Y..., avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le bien ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (la SODIAC), laquelle en a revendu une partie à M. Y..., puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. Y... avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné ainsi que M. Z..., en paiement ; que l'arrêt qui avait accueilli ses prétentions a été cassé (Civ. 1, 30 octobre 2007, pourvoi n° E 06-19. 210) en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. Y... ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, statuant sur renvoi (Saint-Denis, 4 septembre 2009), d'avoir débouté la société Cabinet Personne de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que l'exercice d'un droit de préemption urbain par son titulaire emporte accord sur la chose et sur le prix, partant, formation de la vente, sauf en l'absence d'acceptation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le cédant ; que la cour d'appel avait constaté que, le 21 juillet 2000, la commune de Saint-Denis de la Réunion, agissant par l'intermédiaire de la SODIAC, avait exercé son droit de préemption au titre de la vente d'un terrain appartenant aux cohéritiers X..., ce dont il résultait qu'une vente s'était formée à cette date entre les consorts X..., vendeurs, et la SODIAC, cessionnaire ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement de payer une somme d'argent au cabinet Personne, souscrit par M. Y... le 8 novembre 2000, était antérieur à ladite vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil et les articles L. 213-2 et L. 213-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

2°/ qu'en l'absence de mandat écrit précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission due à un agent immobilier à l'occasion d'une opération visée par la loi, ainsi que la partie qui en aura la charge, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier par une convention postérieure à la vente régulièrement conclue ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008, le cabinet Personne avait fait valoir que M. Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que l'engagement de payer ainsi souscrit n'avait pas fait naître de créance au profit du cabinet...

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