Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 5 mars 2014, 13-22.608, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300466
Case OutcomeQPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
CounselMe Le Prado,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Appeal Number31400466
Date05 mars 2014
Docket Number13-22608
Subject MatterQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Articles 671 et 672 - Article 6 de la Charte de l'environnement - Droits et libertés garantis par la Constitution - Défaut - Absence de caractère sérieux QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Articles 671 et 672 - Préambule de la Charte de l'environnement - Caractère nouveau - Articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 31
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 6 juin 2013 de la cour d'appel d'Amiens, la société Casuca a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil instituant une servitude légale qui d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et d'autre part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l'arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d'un préjudice spécial, méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi que les droits garantis par les articles 1er à 4 de cette Charte et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives à la présence et à la hauteur des plantations situées près de la limite de propriété, proportionnées à cet...

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