Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-17.536, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100686
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CitationSur les attributions du conseil de l'ordre en matière budgétaire, à rapprocher :1re Civ., 7 février 2006, pourvoi n° 05-11.400, Bull. 2006, I, n° 51 (cassation), et l'arrêt cité
Docket Number14-17536
Appeal Number11500686
CounselMe Le Prado,SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date17 juin 2015
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, 1er Civ., n°833, arrêt n°1230 Bulletin 2015 n° 6, I, n° 142

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 juin 2013, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rouen a adopté trois délibérations relatives à la souscription, à titre collectif, à compter du 1er juillet suivant, d'un contrat d'assurance « perte de collaboration » financé par l'ordre sur le budget des oeuvres sociales ; que faisant valoir que la décision d'imposer à tous les avocats du barreau de participer, par leurs cotisations, au financement d'une assurance au bénéfice des seuls avocats collaborateurs libéraux, portait atteinte au caractère indépendant et libéral de la profession et rompait l'égalité entre les avocats, Mme X... et M. Y..., avocats, ont formé un recours en annulation de ces délibérations ; que le syndicat des avocats de France est intervenu volontairement aux débats ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ordre des avocats fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en annulation, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans leur recours en date du 4 octobre 2013, Mme X... et M. Y... ont visé « la délibération du conseil de l'ordre du 11 juin 2013 » ; que, dans leur courrier en date du 12 août 2013 adressé à l'ordre des avocats de Rouen, ils ont aussi visé « la délibération du conseil de l'ordre du 11 juin 2013 » ; qu'en énonçant cependant, pour déclarer leur recours recevable, qu'ils ont entendu viser l'ensemble des délibérations prises le 11 juin 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé le courrier en date du 12 août 2013 et le recours formé par Mme X... et M. Y..., a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991, lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le recours formé par Mme X... et M. Y... avait pour seul objet une délibération du conseil de l'ordre en date du 11 juin 2013 bien que ce soit une délibération du 13 novembre 2012 qui avait adopté le principe de la souscription d'une assurance « perte de collaboration » ; qu'en retenant cependant, pour déclarer recevable le recours, que la délibération de principe du 13 novembre 2012 était insuffisante pour permettre la mise en oeuvre du contrat d'assurance perte de collaboration, tout en ayant constaté qu'il s'agissait d'une délibération de principe, et donc la délibération ayant permis la souscription de cette assurance, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la lettre adressée par Mme X... et M. Y... rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que le recours portait sur l'ensemble des délibérations du 11 juin 2013 relatives à la garantie « perte de collaboration », lesquelles étaient indissociables ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la délibération précédente du 13 novembre 2012, si elle retenait le principe de la souscription de la garantie litigieuse, était insuffisante pour en permettre la mise en oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune décision définitive n'avait été prise, ce qui rendait recevable le recours contre les délibérations adoptant le contrat d'assurance et son mode de financement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première, quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 1, I, alinéa 3, et 17, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble le principe d'égalité ;

Attendu que le conseil de l'ordre d'un barreau peut, sans excéder ses pouvoirs, décider de souscrire une assurance collective « perte de collaboration », financée par l'ordre au titre des oeuvres sociales, s'agissant d'une mesure de solidarité qui ne porte pas atteinte au principe d'égalité, dès lors qu'elle est justifiée par les conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat qu'impose le statut de collaborateur et qu'elle...

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