Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 mai 2017, 15-27.127 15-27.839, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100637
Case OutcomeCassation partielle
Date24 mai 2017
CitationA rapprocher :1re Civ., 9 mars 2016, pourvoi n° 15-18.899, Bull. 2016, I, n° ??? (cassation)
Docket Number15-27127,15-27839
CounselSCP Boré,Salve de Bruneton et Mégret,SCP Didier et Pinet,SCP Gaschignard,SCP Lyon-Caen et Thiriez
Appeal Number11700637
Subject MatterASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Crédit immobilier - Article L. 312-9 du code de la consommation (loi du 1er juillet 2010) - Application - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police connexe à un prêt - Crédit immobilier - Article L. 113-12 du code des assurances - Application - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° W 15-27. 127 et V 15-27. 839, qui sont connexes ;

Sur la recevabilité de l'intervention des associations Union fédérale des consommateurs-Que Choisir et Assurance emprunteur citoyen, contestée par la société Banque CIC Nord Ouest :

Attendu que, par mémoires déposés au greffe respectivement les 21 mars et 11 avril 2017, les associations Union fédérale des consommateurs-Que Choisir et Assurance emprunteur citoyen ont déclaré intervenir à l'appui des prétentions de Mme X... ;

Attendu que ces interventions, survenues avant l'ouverture des débats, sont recevables ;

Sur les moyens uniques des pourvois, réunis, respectivement pris en leurs première et seconde branches :

Vu les articles L. 113-12 du code des assurances et L. 312-9 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans celle issue de cette loi, applicables en la cause ;

Attendu que le premier de ces textes prévoit, au profit tant de l'assuré que de l'assureur, le droit de résilier le contrat d'assurance au moins deux mois avant la date d'échéance annuelle ; qu'en vertu du second, ce droit ne leur est pas ouvert dans le cas d'un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement total ou partiel du montant d'un prêt immobilier restant dû, ce contrat étant souscrit pour la durée de l'emprunt et ne comportant pas d'échéance annuelle ; qu'en l'état de ces textes, la reconnaissance, au bénéfice de l'emprunteur, d'une faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance conduirait, à défaut de l'accord du prêteur sur le nouveau contrat d'assurance offert en garantie, à la résiliation du contrat de prêt consenti sous la condition de l'octroi et du maintien d'une assurance agréée par le prêteur, une telle résiliation pouvant imposer à l'emprunteur de vendre l'immeuble financé afin de désintéresser le créancier ; qu'à supposer même le maintien du contrat de prêt, sa nécessaire modification serait rendue incertaine en raison de l'absence de dispositions légales applicables au litige, régissant les effets d'une résiliation par l'emprunteur de son adhésion au contrat d'assurance de groupe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 13 mars 2007 et 21 décembre 2010, Mme X... a conclu avec la société Banque Scalbert Dupont, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit industriel et commercial Nord Ouest (la banque), deux contrats de prêt immobilier, garantis par un contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (l'assureur) ; que, par lettre du 30 janvier 2012, elle a demandé à la banque de substituer au contrat d'assurance de groupe celui souscrit par elle auprès d'une autre société d'assurance ; que, s'étant heurtée à un refus, elle a assigné la banque et l'assureur aux fins de voir constater la résiliation de son adhésion au contrat d'assurance de groupe et de l'indemniser des conséquences d'un refus abusif ;

Attendu que, pour accueillir la dernière de ces demandes, l'arrêt énonce que l'emprunteur peut, sur le fondement de l'article L. 113-12 du code des assurances, résilier son adhésion au contrat d'assurance de groupe, nonobstant le désaccord du prêteur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Déclare recevable l'intervention des associations Union fédérale des consommateurs-Que choisir et Assurance emprunteur citoyen ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme X... au titre de l'irrégularité des contrats de prêt, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° W 15-27. 127 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Nord Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le refus de la société Crédit industriel et commercial et...

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