Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2017, 17-11.840, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101000
Case OutcomeRejet
CounselMe Bouthors,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number11701000
Docket Number17-11840
Subject MatterCONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 34 - Non-retour de l'enfant - Etat d'origine et Etat requis - Autre instrument international - Applications diverses CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Article 25 - Déplacement ou rétention illicite d'enfant - Demande de décision ordonnant le retour immédiat - Obligation du juge de l'Etat requis - Exception - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date12 juillet 2017
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 novembre 2016), que Mme X...et M. Y...se sont mariés le 27 septembre 2004 au Maroc ; que quatre enfants sont nés de leur union, Nosra, née le 11 septembre 2006, Al Madhi, né le 24 juin 2008, Malik, né le 21 juin 2011, et Halima, née le 19 février 2014 ; que, le 26 août 2015, Mme X...a quitté le Maroc avec les enfants pour s'établir chez sa soeur en France ; que, M. Y...ayant saisi l'autorité centrale marocaine, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes a, le 17 février 2016, assigné Mme X...devant le juge aux affaires familiales pour voir déclarer illicite le déplacement des enfants ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les première, troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt d'ordonner le retour des enfants au Maroc dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur l'enlèvement international d'enfants et des articles 3, § 1, et 9, § 3, de la Convention de New York sur les droits de l'enfant qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable et que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant qui impose de veiller à ce que celui-ci entretienne des relations personnelles avec chacun de ses parents ; qu'au cas présent, en l'état d'une procédure de divorce introduite au Maroc par le père des enfants et qui devrait aboutir selon le code de la famille marocain à la déchéance du droit de garde pour la mère partie en France avec ses enfants pour violences sur ses enfants et sur elle-même, et alors que dans le cadre d'une médiation internationale Mme X...a toujours accepté les visites du père en présence d'un tiers, la cour d'appel ne pouvait ordonner le retour immédiat au Maroc des enfants, motif pris de l'absence de preuve d'un risque grave du fait des violences du père sans rechercher si l'intérêt supérieur des enfants et leur droit à entretenir des relations personnelles avec chacun des deux parents n'était pas mieux assuré par leur maintien actuel en France privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

2°/ que la Convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 qui prévoit en son article 25 des exceptions au retour de l'enfant illicitement enlevé à l'étranger, énonce que dans l'appréciation des circonstances relatives à ces exceptions les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat ; qu'ainsi il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les dispositions d'ordre public visant le droit de garde de l'enfant de cette Convention ne s'appliquait pas et qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article précité ;

3°/ qu'il résulte de l'article 13 de la Convention de La Haye que le risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable doit être recherchée au moment de la réunion de l'enfant avec le parent qui invoque le...

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