Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00841
Case OutcomeRejet
Date24 avril 2013
Appeal Number51300841
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number11-28691
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 115

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, le 27 octobre 2011), que M. X... alors « responsable audit » au sein de la société Cabinet Y... dont l'activité relève de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes, a été licencié le 28 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cabinet Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 8. 1. 2. 2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et des commissaires aux comptes prévoit pour le personnel itinérant non autonome, « dont les entrées et les sorties ne correspondent pas toujours à l'horaire collectif affiché et effectuant au moins partiellement son travail en dehors du cabinet » que leur « temps de travail effectif est évalué sur la base d'un temps budgété », que sur la base de ce temps budgété, « la charge annuelle de travail correspondant à la fonction est définie pour que la durée annuelle du travail soit de 1 596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, hors congés annuels légaux, jours fériés chômés et dimanches. Le temps budgété permet une gestion prévisionnelle de la charge de travail. La charge de travail peut être de ce fait répartie entre les différents jours de la semaine et entre les différentes semaines de l'année ; que dès lors, seules les heures effectuées par M. X..., itinérant non autonome, au-delà du contingent de 1 596 heures annuelles pouvaient être considérées comme des heures supplémentaires ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié qui avait comptabilisé semaine après semaine toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, sans vérifier que le contingent annuel aurait été dépassé, la cour d'appel a violé les dispositions de ladite convention collective ;

2°/ qu'en tout état de cause, en ne précisant pas les durées annuelles de travail effectuées par M. X... et les modalités de calcul de ses heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et des commissaires aux comptes et de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et ne peut, en conséquence, se prononcer par des motifs dubitatifs ; qu'en décidant, par des motifs supposés adoptés, que les demandes émises par le salarié lui paraissaient cohérentes, sans contrôler ni vérifier ces chiffres et les calculs entrepris, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que le cabinet Y... produisait les tableaux des « temps par collaborateur et par mois » pièces n° 44, 45 et 46 dont il résultait le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié ; qu'en entrant en voie de condamnation à son égard, au motif qu'il ne « justifie, ni n'allègue même, qu'il n'a pas facturé ses honoraires sur la base des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT