Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-29.406, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300296
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number12-29406
Date12 mars 2014
Appeal Number31400296
Subject MatterBAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effets - Nouveau bail - Prix - Fixation - Majoration prévue pour les baux de longue durée - Application (oui) BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effets - Nouveau bail - Prix - Fixation - Majoration prévue pour les baux de longue durée - Application - Absence de stipulation contractuelle de majoration de loyer dans le bail renouvelé - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 35

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Joachim X..., Béatrice X... épouse Y..., Ghislain X..., Yann X... et Agnès X... épouse Z...de leur reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 25 octobre 2012), que suivant actes des 11 et 31 juillet 1991, Mme A...a donné à bail pour dix-huit années à Mme B...des terres agricoles ; qu'à l'issue du premier renouvellement, Mme B...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir fixer le prix du bail pour le renouvellement suivant ; que Mme A...a ensuite formé contre sa locataire une demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la demande de résiliation, Mme B...avait engagé une action en fixation du prix du bail renouvelé et que cette procédure induisait une incertitude sur le montant du fermage, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le retard de paiement était fondé sur une raison sérieuse et légitime, a pu rejeter la demande de résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le prix du fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme A...tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé tenant compte de la majoration prévue pour les baux à long terme par l'arrêté préfectoral applicable, l'arrêt retient que si les renouvellements du bail objet du litige restent soumis au régime particulier des baux à long terme, il n'est pas fait mention dans le bail initial d'une telle majoration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bail à long terme renouvelé après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 reste soumis aux dispositions du chapitre VI du titre premier du Livre IV du code rural et de la pêche maritime et que la majoration du prix du fermage en fonction de la durée du bail éventuellement prévue par l'arrêté préfectoral des fermages s'impose aux parties, même en l'absence d'une stipulation contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le loyer du bail renouvelé sans tenir compte de la majoration, prévue par l'arrêté préfectoral des fermages applicable, pour les baux à long terme, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant...

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