Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 novembre 2012, 11-24.269, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:C201850
Case OutcomeCassation
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Peignot,Garreau et Bauer-Violas
Docket Number11-24269
Date29 novembre 2012
Appeal Number21201850
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prise en charge - Délai - Définition - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 195

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'exposition au risque chez plusieurs employeurs, les conditions de délai de prise en charge de l'affection s'apprécient au regard de la totalité de la durée d'exposition au risque considéré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean Paul X..., salarié de la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Arcelormittal Méditerranée (la société) de 1974 à 2001, a effectué le 22 janvier 2002 une déclaration de maladie professionnelle, en indiquant être atteint d'un cancer broncho pulmonaire diagnostiqué le 21 septembre 2001 ; que Jean Paul X... est décédé le 6 avril 2002 ; que la caisse primaire centrale des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cette affection au titre du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles, ses ayants droit ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ; que la société a contesté le caractère professionnel de la maladie ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X..., l'arrêt retient que dans ses fonctions au sein de la société Sollac et, en écartant les périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt maladie, Jean-Paul X... n'avait effectivement exercé les travaux limitativement énumérés au tableau n° 16 bis que pendant neuf ans ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme l'alléguaient les ayants droit, la victime avait, dans ses fonctions exercées pour le compte de précédents employeurs, été exposée au même risque, de sorte que la durée totale d'exposition aurait été supérieure à dix années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation des consorts X..., l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Arcelormittal Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Méditerranée et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SOLLAC MÉDITERRANÉE, aux droits de laquelle vient la société ARCELORMITTAL MÉDITERRANÉE,

AUX MOTIFS QUE lorsque la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle prise par la Caisse a...

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