Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 20 février 2007, 05-19.858, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Tricot |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Masse-Dessen et Thouvenin,SCP Vuitton |
Appeal Number | 40700243 |
Docket Number | 05-19858 |
Date | 20 février 2007 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2007, IV, N° 50 |
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 2005), que la société Bureau moderne informatique et négoce interprofessionnel (la société BMINI), actionnaire de la société anonyme coopérative Sacfom, (la coopérative Sacfom), ayant pour filiale la société anonyme Sacfom, a par télécopie du 30 octobre 2000 notifié à la coopérative Sacfom sa volonté de se retirer du groupement à compter du 31 décembre 2000 ; que les sociétés Sacfom, alléguant que le droit de retrait n'avait pas été exercé dans les formes et délais convenus, ont demandé que la société BMINI soit condamnée au paiement d'une indemnité ainsi que de diverses sommes au titre de leurs relations antérieures ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Sacfom font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 dispose que les statuts fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, il ne fait aucune allusion à un éventuel règlement intérieur et ne fait pas obstacle à ce que les statuts soient complétés par un tel règlement, lequel doit recevoir application dès lors qu'il est opposable aux adhérents ; que les sociétés Sacfom faisaient précisément valoir que l'article 27 des statuts prévoyait l'existence d'un règlement intérieur rédigé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale extraordinaire en sorte que, établi dans les mêmes conditions que les statuts eux-mêmes, il avait valeur statutaire ; qu'en érigeant en postulat que seuls les statuts devaient être pris en considération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur avait valeur statutaire puisque adopté dans les mêmes conditions que les statuts et en exécution de ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947 ainsi que des articles L. 124-3 et suivants du code de commerce ;
2°/ que dans un contrat synallagmatique, tel le contrat de coopération, tout manquement d'un cocontractant à l'une de ses obligations engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en déboutant les sociétés Sacfom de leur demande en paiement d'une indemnité pour brusque rupture dont elle a constaté la réalité, pour la raison qu'elles ne pouvaient se prévaloir du règlement intérieur qui, en ce cas, fixait l'indemnité due, sans rechercher si la somme réclamée, équivalant à une année de cotisation déterminée sur la base de la...
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